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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ukraine (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 a) et article 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de contrôle. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales, d’utilisation dans des conflits armés et d’exploitation économique. Le paragraphe 2 dudit article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise sur des personnes mineures. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 avril 2011, restait préoccupé du fait que l’Ukraine continuait d’être un des premiers pays d’origine de la traite des êtres humains en Europe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la police nationale, dans le cadre de ses efforts de lutte contre la traite des personnes, a pris part à plusieurs activités en 2016, notamment: i) un atelier sur le «renforcement des capacités des organismes chargés du contrôle de l’application des lois en Ukraine dans la lutte contre la traite des personnes et sur le renforcement de leur rôle dans le Mécanisme de coordination nationale des organes concernés par la lutte contre la traite» (Kharkiv); ii) un cours de perfectionnement professionnel organisé à l’Académie internationale de contrôle de l’application des lois, à Budapest (Hongrie), sur la lutte contre la traite des personnes et l’ouverture d’enquêtes sur les affaires de corruption dans ce domaine; iii) un séminaire régional en Azerbaïdjan sur l’apport d’une assistance juridique internationale pour la lutte contre la traite des personnes; et iv) une «formation interactive destinée aux responsables ukrainiens du contrôle de l’application des lois sur la lutte contre la traite des personnes».
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 149 du Code pénal qui portent sur les délits relatifs à la traite des personnes, la commission prend note, selon le rapport du gouvernement, qu’en 2015 la police a recensé 111 cas de traite des personnes et identifié 103 victimes, dont 6 mineurs. Des procédures d’instruction ont été menées dans 90 affaires au cours desquelles 69 contrevenants ont été mis en détention provisoire. Toutes ces affaires ont fait l’objet d’une procédure judiciaire. Au 1er avril 2016, 36 délits au titre de l’article 149 avaient été relevés, lesquels ont fait 25 victimes dont un mineur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les jeunes de moins de 18 ans de la vente et de la traite des personnes et pour faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites sévères engagées contre les auteurs de tels délits, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à la législation nationale en vigueur. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions infligées aux personnes jugées coupables de faits de traite sur des jeunes de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action et soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans un document de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «La traite des êtres humains en Ukraine – Analyse de la situation, 2015» (analyse de la situation par l’OIM) selon lesquelles un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) a été élaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan d’action national 2016-2020 pour lutter contre la traite des jeunes de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants victimes de la traite sont habituellement placés en centres de réadaptation sociale et psychologique pour enfants ou en foyers ou refuges pour enfants, qui offrent des programmes d’assistance ou de soutien individuel sur les plans social, psychologique, éducatif, médical, juridique et autres en vue de leur réadaptation. En outre, il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, lorsqu’il reçoit des informations relatives à un enfant victime de la traite, l’administration locale et les autorités centrales de la zone dans laquelle l’enfant a été trouvé établissent l’identité de l’enfant, évaluent la situation et adoptent un plan définissant des mesures d’intervention immédiates pour aider cet enfant jusqu’à ce qu’il lui soit conféré le statut de victime de la traite. La commission prend note par ailleurs de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis juin 2016, le ministère de la Politique sociale a recensé 27 enfants victimes de la traite, dont 9 garçons et 18 filles. Elle note aussi que, d’après l’analyse de la situation par l’OIM, de janvier 2000 à juin 2016, 12 186 victimes de la traite ont bénéficié d’une aide complète à la réintégration (aide juridique, soins médicaux, aide psychologique, aide financière, formation professionnelle et autres) en fonction de leurs besoins individuels. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce sens et le prie de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la libération des enfants victimes de la traite et de leur réadaptation et leur intégration sociale, et à lui fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, que ce soit à l’intérieur du pays ou dans d’autres pays, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
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