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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Madagascar (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) d’une part et la Confédération syndicale internationale (CSI) d’autre part dans des communications reçues respectivement le 1er septembre 2015 et le 2 juin 2015, concernant des points en cours d’examen par la commission ainsi que des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, en particulier des licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations formulées par la SEKRIMA en 2013, par la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) en 2014 et par la CSI en 2011 et 2014.
Article 1 de la convention, protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Concernant les observations de la CSI de 2011 relatives aux actes de discrimination antisyndicale qui découleraient de la divulgation du nom des adhérents aux organisations syndicales, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune obligation légale de communiquer la liste des membres des syndicats et que le Code du travail prohibe au contraire la discrimination antisyndicale. Au vu des observations répétées de diverses organisations syndicales dénonçant des cas de discrimination antisyndicale qui n’auraient pas donné lieu, dans la pratique, à une réponse adéquate des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. La commission note l’adoption, le 6 septembre 2011, après avis favorable du Conseil national du travail, du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité. La commission note avec intérêt le caractère objectif des critères établis par ledit décret et renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission note que le gouvernement, réagissant à des commentaires précédents de la CSI relatifs au sort des conventions collectives dans les secteurs du rail, de la télécommunication et de l’énergie, manifeste que: i) la privatisation de ces secteurs a rendu obsolètes la plupart des conventions collectives qui y étaient en vigueur; ii) l’abandon des anciennes conventions collectives est conforme au paragraphe 3(1) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui dispose que la convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue; iii) les entreprises privatisées ont donc abandonné les anciennes conventions collectives et procédé à l’élaboration de leurs propres conventions; et iv) l’entreprise ferroviaire Madarail, auparavant publique, a ainsi élaboré sa propre convention collective en juin 2003, lors de son passage à un régime semi-public. A cet égard, la commission rappelle qu’elle estime que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au travers de la négociation collective. La commission, tout en prenant note de l’existence de la convention collective de Madarail, prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la situation des conventions collectives existant dans le secteur de l’énergie et des télécommunications.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts par lesdites conventions.
Article 6. Travailleurs bénéficiant des garanties de la convention. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement indique que: i) un projet de Code maritime a été élaboré; ii) ce projet respecte les droits fondamentaux des marins; et iii) l’adoption du projet de Code maritime requiert l’intervention de plusieurs instances. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoit le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.
Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’Etat, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à prier le gouvernement d’adopter des dispositions reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et rappelle qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
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