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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (RATIFICATION: 1968)

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Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967, le paiement des prestations de sécurité sociale est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside pas en Mauritanie, sauf en cas d’existence d’accords de réciprocité ou de conventions internationales de sécurité sociale. Lorsqu’un bénéficiaire est originaire d’un Etat signataire d’un tel accord avec la Mauritanie, sa présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Mauritanie est actuellement liée par des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Il ajoute que, en cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale comme la convention no 118, les prestations peuvent tout de même être versées mais à condition que le bénéficiaire, qu’il soit national mauritanien ou étranger, se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger afin que ces derniers lui délivrent les documents périodiques requis pour la continuation du paiement des prestations (certificats de vie ou de scolarité). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale visées par l’article 5 de la convention, qu’ils soient nationaux ou étrangers, se voient avisés de cette possibilité de paiement de leur prestations à l’étranger lorsqu’ils quittent le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention de sécurité sociale.
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