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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (CMKOS) contenues dans le rapport du gouvernement, alléguant la non-observation de l’article 5 de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant l’obligation qu’ont les employeurs de permettre aux organisations de travailleurs et aux délégués à la sécurité et à la santé ou aux travailleurs de participer aux consultations sur la sécurité et la santé au travail (SST), notamment la possibilité de soumettre des informations, des commentaires et des propositions, en application de l’article 108 de la loi no 262/2006 Coll., le Code du travail, tel que modifié (le Code du travail).
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elaboration des critères et détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis des personnes techniquement qualifiées qui représentent les employeurs et les travailleurs est pris en considération dans le cadre des consultations au titre de projets de loi portant sur des éléments précis de la protection de la santé. La commission prend également note que, aux termes de l’article 320 du Code du travail, les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qualifiées ont lieu pendant le processus législatif, et que les autorités administratives centrales consultent lesdites organisations lorsqu’elles publient des règlements d’application. En ce qui concerne la détermination des limites d’exposition, la commission prend note que le règlement no 272/2011 Coll. sur la protection de la santé contre les effets nocifs du bruit et des vibrations spécifie les limites d’exposition à ces éléments dans le milieu de travail; l’article 9, annexes 2 et 3, du règlement gouvernemental no 361/2007 sur les conditions de la protection de la santé au travail définit les limites de la pollution de l’air; l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail est régie par l’article 37(2) de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique et l’article 2 du décret no 432/2003 Coll. qui établit les conditions spécifiques pour la classification des emplois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régies conformément aux directives pertinentes de l’Union européenne et qu’elles sont régulièrement révisées en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11, paragraphe 3. Affectation d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à des éléments nocifs déconseillée pour des raisons médicales. Maintien du revenu. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée antérieurement, selon lesquelles le maintien du revenu d’un travailleur, lorsqu’il n’est pas possible de le muter à une autre poste, est régi conformément aux articles 52(d), 67(2) et 371 du Code du travail.
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