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Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne comporte pas de définition des «entreprises industrielles». Elle avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les entreprises industrielles au sens de la loi sur le travail et de la loi sur la protection au travail désignent les activités dûment enregistrées conformément à la classification des activités en Bosnie-Herzégovine. Notant que les activités se rapportant à l’agriculture et aux mines et carrières semblent être classées séparément de l’industrie, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par cette convention est assurée à l’égard des personnes mineures employées dans des activités classées dans les mines et carrières.
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 62 de 2015 interdit sous son article 57(1) l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour la vie ou la santé des intéressés, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités sur les plans psychologique et physique. L’article 57(3) de cette même loi habilite les inspecteurs du travail à interdire l’emploi de personnes mineures à de telles activités. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015, aux termes duquel le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures. La commission exprime le ferme espoir qu’un tel règlement déterminant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des dispositions pertinentes de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Republika Srpska. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas, en ce qui concerne la Republika Srpska, de définition de la notion d’«entreprises industrielles», et que la démarcation entre les différentes compagnies et leur classification obéit à la classification du registre des activités par industrie, ce qui est pleinement conforme au Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette classification recouvre toutes les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les mines et carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet. Elle observe cependant qu’aux termes de l’article 103 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska de 2015 il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à un travail comportant des risques élevés, avec notamment des activités physiques pénibles ou des tâches qui s’effectuent sous terre ou en immersion, de même que toutes autres activités comportant un risque accru pour la vie, la santé et l’épanouissement physique et psychologique des intéressés.
District de Brčko. La commission avait noté précédemment que, conformément aux déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent officiellement des «entreprises industrielles» sont régies par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de conventions collectives dans le district de Brčko prend en considération toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les activités dans les mines et carrières.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission note que l’article 72(1) de la nouvelle loi de 2015 sur le travail de la Republika Srpska, lu conjointement avec son article 70(2), interdit d’employer toute personne de moins de 18 ans à un travail de nuit, à savoir pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprise entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui n’est pas compatible avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de cet article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, l’interdiction d’employer à un travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans s’applique à une période d’au moins douze heures consécutives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette loi sur le travail soit conforme à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un travail de nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives.
Article 4, paragraphe 2, et article 5. Emploi de personnes de 16 à 18 ans à un travail de nuit en cas de force majeure et suspension de l’interdiction d’un tel travail de nuit en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 36(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 28(3) de la loi sur le travail du district de Brčko il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du canton. Elle avait également noté que l’article 46 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoyait une dérogation similaire pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles des projets d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comportaient des dispositions visant à déroger à l’interdiction d’employer des personnes mineures de 16 à 18 ans à un travail de nuit en cas d’accidents, de catastrophes ou pour la protection des intérêts du pays, sous réserve de l’accord préalable des autorités compétentes du district.
La commission note avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2015 et dans la loi sur le travail de la Republika Srpska de 2015, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit peuvent être envisagées, conformément aux dispositions de la convention. Elle observe que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles sont inscrites dans l’article 42(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2015 se réfèrent aux personnes mineures salariées et, dans l’article 72(2) de la loi de la Republika Srpska de 2015, aux jeunes de moins de 18 ans. La commission rappelle donc une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, de la convention il ne pourra être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’en ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. En conséquence, la commission prie les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché et qui ne présente pas un caractère périodique fait obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 e). Tenue de registres. Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si chaque employeur a l’obligation de tenir un registre ou conserver des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente, conformément à l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses commentaires de 2009 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, elle avait pris note d’indications du gouvernement selon lesquelles l’instruction concernant les livrets de travail (Bulletin officiel de la Republika Srpska no 22/96) régit l’inscription de données individuelles dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de toute personne employée.
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