ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C148

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été adopté de norme technique ou de recueil de directives pratiques. Elle note que le gouvernement réitère que le processus d’adoption de normes techniques concernant les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, qui a été engagé avec la collaboration des conseils compétents en matière de normes au Ghana, suit actuellement son cours. Le gouvernement réitère également que les articles 23, 25 et 26 de la loi no 328 de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces prévoient d’autres méthodes appropriées pour réduire au minimum et maîtriser les risques sur les lieux de travail. La commission exprime l’espoir que des normes techniques appropriées pour prévenir les risques professionnels seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 328 était en cours de modification et que le projet de nouvelle loi tendait à imposer à l’employeur l’obligation de constituer des comités de sécurité et de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à un organe tripartite dans lequel siègent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement et qui délibère sur les questions couvertes par la convention, mais qu’il ne fait plus aucune référence au projet de loi susvisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces est toujours en cours de modification. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises par suite de ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission avait noté dans ses commentaires de 2007 que, en vertu de l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 (L.I. 1833), un employeur n’engage pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté, et un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an. Elle avait noté en outre que, selon le gouvernement, les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. De plus, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas l’offre d’un autre emploi convenable à des travailleurs qui doivent cesser d’exercer un emploi les exposant à la pollution de l’air et au bruit, et qu’elle ne comporte aucune disposition qui viserait à assurer le maintien du revenu d’un travailleur ainsi contraint de cesser d’exercer un tel emploi. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus non seulement à la pollution de l’air, mais encore au bruit ou aux vibrations, doit faire l’objet d’une surveillance médicale et que, en vertu du paragraphe 2, cette surveillance ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Elle rappelle également l’obligation exprimée au paragraphe 3 du même article de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, pour les lieux de travail entrant dans le champ d’application de la loi no 328, l’autorité compétente est le Département de l’inspection des usines, qui relève du ministère de l’Emploi et des Relations du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels devra être notifiée à l’autorité compétente, et cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels doit être notifiée au Département de l’inspection des usines (en tant qu’autorité compétente), lorsqu’elle entraîne l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les modalités dont l’autorité compétente aura, le cas échéant, assorti l’autorisation de cette utilisation.
Article 16. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’article 63 de la loi no 328 prévoit des sanctions de caractère général dans les cas d’inobservation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer