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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Ghana (RATIFICATION: 1986)

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Articles 4, 5 et 6, paragraphe 2 a) et b) de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la première politique générale de l’emploi dans le pays, qui est destinée à faire face au défi que constitue la hausse du chômage et vise en particulier des groupes vulnérables comme les jeunes, les femmes et les personnes avec handicap. La commission note, à la lecture du document de 2015 qui présente la politique nationale de l’emploi, que les objectifs principaux de cette politique sont: i) de créer davantage d’emplois décents pour répondre à la demande croissante d’emplois; ii) d’améliorer la qualité des emplois pour les personnes ayant un emploi; iii) d’accroître la productivité de la main-d’œuvre; et iv) de renforcer la gouvernance et l’administration du travail.
La commission note à la lecture des informations contenues dans la politique nationale de l’emploi que, selon des recherches et des analyses, l’une des dix principales questions qui doivent être traitées pour créer des emplois durables est la coordination des initiatives prises pour créer des emplois. A ce sujet, la commission se félicite du fait que des fonctions et des responsabilités concrètes ont été confiées aux organismes chargés de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi, en particulier le Conseil national tripartite de coordination de l’emploi qui sera créé pour contribuer à la mise en œuvre de cette politique (voir chapitre 4.5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi et sur leur impact dans l’amélioration de la situation de l’emploi dans le pays. Notant à la lecture de la politique nationale de l’emploi que des rapports annuels de suivi et d’évaluation seront soumis au Président, au Conseil des ministres et au Parlement pour suivre les résultats souhaités en matière d’emploi à l’échelle nationale, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces rapports.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la situation nationale exige l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail, de façon à y inclure les catégories de travailleurs mentionnées à l’article 7, de la convention. La commission note également, à la lecture du document présentant la politique nationale de l’emploi, que l’une des dix principales questions qui doivent être traitées pour créer des possibilités d’emploi durable concerne l’emploi dans le secteur informel, qui se caractérise par une faible productivité, de graves déficits de travail décent, des travailleurs vulnérables et des travailleurs pauvres. La commission note dans le même document que le secteur informel occuperait 90 pour cent de la main-d’œuvre, la majorité étant des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés, y compris en mettant en œuvre la politique nationale de l’emploi, pour étendre les fonctions de l’administration du travail (entre autres, promotion de l’emploi, relations professionnelles, normes du travail) au secteur informel.
Article 10. Ressources humaines, conditions de service et formation du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent sur la formation dispensée au personnel des services d’administration du travail. Elle note également à la lecture de la politique nationale de l’emploi que les difficultés pour assurer effectivement le service du système d’administration du travail sont notamment: la faible capacité institutionnelle de l’administration du travail (y compris une inspection du travail inefficace), le manque d’effectif des institutions de l’administration du travail et les salaires et traitements relativement faibles dans le secteur public. A ce sujet, la commission se félicite du projet du gouvernement présenté au chapitre 3, objectif 4, qui est: i) de renforcer les capacités institutionnelles des organes responsables de l’administration du travail, y compris les organismes chargés de veiller au respect des dispositions de la législation du travail; et ii) d’élaborer un plan national de développement des ressources humaines comprenant l’identification des besoins actuels et futurs de qualification ainsi que des programmes de formation y ayant trait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, pour améliorer les capacités des organismes responsables de l’administration du travail (recrutement de fonctionnaires supplémentaires, formation dispensée, notamment le nombre de participants, le contenu, la fréquence et la durée, etc.).
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