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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Chile (RATIFICATION: 1994)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite d’exposition professionnelle au benzène actuellement en vigueur, en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et, en particulier, de la limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), et de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que l’ACGIH a recommandé que, en matière d’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0.5 ppm (pondérée) et 2.5 ppm (temporaire). A cet égard, la commission note avec regret l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret suprême no 594 du ministère de la Santé de 1999, tel que modifié en 2015, la limite d’exposition professionnelle au benzène est nettement supérieure aux limites d’exposition susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer la valeur limite d’exposition conformément à la recommandation de l’ACGIH, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour veiller à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 9 du décret no 144 de 1985 du ministère de la Santé, ainsi qu’au décret suprême no 90 de 1996 du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection, mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à l’article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes à ce sujet.
Article 14 c). Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier que l’inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. Concernant ses commentaires précédents, la commission prend note du fait que la Surintendance de la sécurité sociale a demandé aux organismes administratifs de la sécurité sociale prévus dans la loi no 16744 qu’ils l’informent des programmes de surveillance exécutés au cours de l’année 2014, conformément au règlement de la loi. Le gouvernement indique que les organismes administratifs ont communiqué l’information requise à la Surintendance de la sécurité sociale, mais que celle-ci est actuellement en cours de révision. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, sans préjudice de ce qui précède, il a connaissance de l’existence d’au moins 28 travailleurs qui suivent des programmes en raison de leur exposition au benzène. La commission espère que l’information transmise à la Surintendance de la sécurité sociale sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement, tout comme toute information actualisée.
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