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Observation
  1. 2015

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La commission note que le gouvernement indique, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes, que le Code de la marine marchande de 1995 est la législation principale donnant effet aux dispositions de ces conventions. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de ce code a été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées, la commission espère que le gouvernement prendra l’occasion de cette révision pour donner pleinement effet à ces conventions. La commission rappelle que le gouvernement peut avoir recours à l’assistance du Bureau international du Travail dans le cadre de ce processus de révision. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’une étude de soumission sera réalisée afin de permettre à la Guinée d’avoir une position par rapport à une éventuelle ratification de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout développement à cet égard. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Articles 5 à 12. Prescriptions relatives au logement des équipages. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’est donné plein effet à toutes les dispositions de la convention. La commission note que les articles 678 à 690 du Code de la marine marchande fixent un cadre général pour le logement des gens de mer à bord et renvoient fréquemment pour des modalités d’application plus particulières à des arrêtés ministériels ou autres textes de réglementation sur lesquels le gouvernement ne fournit cependant pas d’information. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou autre texte réglementaire qui aurait été adopté par l’autorité compétente en application des articles pertinents du Code de la marine marchande, notamment ses articles 682 (aménagement des cabines et postes de couchage), 684 (installations sanitaires) et 685 (lieux de récréation). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre et le tonnage des navires battant son pavillon.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Articles 2 à 10. Prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’est donné plein effet à toutes les dispositions de la convention. La commission note que les articles 52 à 97 du Code de la marine marchande fixent un cadre général pour la sécurité de la vie humaine en mer et renvoient fréquemment pour des modalités d’application plus particulières à des arrêtés ministériels ou autres textes de réglementation sur lesquels le gouvernement ne fournit cependant pas d’information. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou autre texte réglementaire qui aurait été adopté par l’autorité compétente en application des articles pertinents du Code de la marine marchande, notamment ses articles 52 (dispositions applicables aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux) et 69 (textes de réglementation).
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