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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ukraine (RATIFICATION: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Protection des femmes enceintes et allaitantes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que l’article 5.6 des Normes de santé radiologique d’Ukraine de 1997 prévoit que la dose admissible pour les travailleuses soumises à des radiations, après un diagnostic de grossesse, ne peut dépasser 2 mSv pour toute la durée de la grossesse. Elle note également que l’article 9.6.5 des Règles sanitaires de base pour la sécurité radiologique d’Ukraine dispose que, pour les femmes enceintes, l’exposition professionnelle doit être adaptée de telle manière que les doses limites fixées ne soient pas dépassées. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la dose maximale admissible fixée pour les travailleuses enceintes, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 14 de l’observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes en réponse à sa demande précédente concernant l’application de l’article 10 de la convention. L’article 4 déclare que les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités responsables de la protection des personnes contre les radiations ionisantes des informations quant aux niveaux d’exposition humaine et aux mesures de protection contre l’incidence de ces radiations sur leur lieu de travail et à leur domicile. La commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, la législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle note à cet égard que l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes mentionne un droit à l’information mais ne prescrit pas de notification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois ou règlements imposant de notifier aux travailleurs les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes conformément à l’article 10.
Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, notamment du nombre et de la nature des contraventions signalées, du nombre et de la cause des accidents enregistrés et des mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs.
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