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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les inspecteurs du travail sont chargés d’une multitude de fonctions, telles que le règlement des conflits du travail, la supervision des élections syndicales, la négociation des revendications sociales, l’étude des règlements intérieurs des entreprises et les classifications de postes, qui occupent une partie importante de leur programme de travail, au détriment de l’accomplissement de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa précédente demande relative aux mesures prises pour: i) soulager les inspecteurs du travail de ces fonctions additionnelles; et ii) opérer une distinction claire entre les fonctions de l’administration du travail et celles de l’inspection du travail. Elle note également que, lors de l’adoption du nouveau Code du travail en 2014, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de conciliation des différends individuels et collectifs (art. 513.6 du nouveau Code du travail). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de décharger progressivement les inspecteurs du travail des fonctions autres que celles propres à l’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir le contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission se félicite des indications fournies par le gouvernement concernant l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection, avec l’appui du BIT. Elle note également que le gouvernement entend toujours former les nouveaux fonctionnaires mis à la disposition de l’inspection du travail et qu’il réitère sa demande d’assistance technique en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de formation destiné aux administrateurs, contrôleurs et inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’assurer la formation du personnel de l’inspection du travail. Elle exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. Faisant suite à ses nombreux commentaires dans lesquels elle notait que les inspecteurs du travail ne disposaient que de moyens dérisoires pour accomplir leurs fonctions, la commission note avec préoccupation les indications du gouvernement relatives à la réduction drastique des budgets de fonctionnement, et notamment sa répercussion sur la dotation aux services de l’inspection du travail. La commission note également que, dans son rapport pour le deuxième trimestre 2013, communiqué en annexe au rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail fait état de difficultés humaines, matérielles et financières qui impactent la réalisation de ses missions principales. Tout en étant consciente des contraintes budgétaires du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux services de l’inspection du travail les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les moyens matériels et logistiques dont disposent les inspecteurs du travail pour réaliser leurs missions, en particulier sur les bureaux locaux aménagés et les facilités de transport et/ou les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport de l’Inspection générale du travail pour l’année 2013, annexé au rapport du gouvernement, qui fournit des données statistiques sur le personnel de l’inspection du travail ainsi que sur les activités liées aux fonctions d’inspection et aux autres fonctions dont sont chargés les inspecteurs du travail. La commission note néanmoins que le rapport de l’inspection du travail ne contient pas d’informations statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, les infractions commises et les sanctions imposées ni sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés. Elle relève par ailleurs que les données fournies concernant les activités des services d’inspection ne concernent que trois des huit inspections régionales du pays et ne permettent pas d’apprécier de manière globale le nombre de visites d’inspection réalisées. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour communiquer un rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, la commission encourage le gouvernement à adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la collecte et la publication dans le rapport annuel de l’inspection du travail de toutes les informations requises à l’article 21 de la convention et de communiquer régulièrement copie de ces rapports au BIT. Par ailleurs, notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’établir une cartographie des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de les inscrire dans un registre indiquant au minimum leur situation géographique.
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