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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Portugal (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures donnant effet à l’article 4 de la convention, en vertu duquel les travailleurs doivent recevoir des informations sur les risques que comporte l’exposition à des substances ou des agents cancérogènes et sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Limitation de la durée d’exposition. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu du chapitre V de la loi no 102/2009 sur le cadre juridique visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail, modifiée par la loi no 3/2014, des évaluations de l’exposition sont conduites tous les trimestres afin de retirer les travailleurs des lieux de travail impliquant l’exposition à des facteurs dangereux ou de réduire leur durée d’exposition s’il n’est pas pratiquement faisable de réduire l’intensité d’exposition. Elle note également l’information communiquée concernant le remplacement de certaines substances et les mesures prises pour réduire au minimum l’exposition à l’amiante au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec la sécurité, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises concernant les substances autres que l’amiante.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement pour la période 2009-2013. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle 44 nouveaux cas de cancers professionnels ont été enregistrés par l’Institut de sécurité sociale entre 2009 et 2014, dont 34 cas de fibrose bronchopulmonaire et six cas de mésothéliome. Elle note également que, bien que les statistiques nationales concernant les décès associés au cancer ne précisent pas le nombre de cas imputables à des facteurs cancérogènes ou mutagènes, on estime que 900 décès associés au cancer sur les 23 000 enregistrés chaque année sont d’origine professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle, etc.
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