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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015. Elle prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Droit de ces organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission prend note des réponses du gouvernement aux points développés ci-après soulevés par la commission dans ses précédents commentaires concernant la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) ainsi que la loi de 2003 sur les services publics (mécanisme de négociation):
– La nécessité de modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA, de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’ELRA, le personnel civil employé par le service pénitentiaire jouit du droit de se syndiquer et qu’il est affilié au Syndicat des employés de l’Etat et de la santé (TUGHE). La commission observe cependant que l’article 2(1)(iii) de l’ELRA dans son libellé actuel exclut expressément le personnel des services pénitentiaires de son champ d’application. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA de telle sorte que les travailleurs du service pénitentiaire jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à de telles organisations.
– La nécessité de déterminer les travailleurs qui, appartenant à la catégorie du «service national» dont il est question à l’article 2(1)(iv) de l’ELRA, sont exclus du champ d’application de cette loi. Le gouvernement indique que: i) les travailleurs appartenant au service national recouvrent les civils et les militaires employés par le service national ou détachés auprès de ce service; ii) si les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de l’ELRA, les civils employés par ce même service jouissent des droits et principes fondamentaux s’attachant à la liberté syndicale reconnus par l’ELRA, et la plupart sont affiliés au TUGHE. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les civils employés dans le service national ou détachés auprès de celui-ci jouissent du droit de se syndiquer, la commission observe que l’article 2(1)(iv) de l’ELRA dispose que tous les travailleurs du service national sont expressément exclus du champ d’application de ladite loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iv) de l’ELRA de telle manière que cet article énonce sans ambiguïté que cette exclusion ne vise que les militaires employés dans le service national.
– La nécessité de modifier l’ELRA, du fait qu’elle ne fixe pas de délais spécifiques dans la limite desquels les procédures d’enregistrement d’une organisation devraient être accomplies, en adoptant une disposition fixant un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que cette question trouve sa réponse dans la réglementation relative à la loi no 7 de 2004, et que la commission sera informée de manière détaillée une fois que cette réglementation sera finalisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de communiquer le texte de ladite réglementation lorsque celui-ci aura été finalisé.
– Quant aux articles 4 et 85 de l’ELRA, la commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels, si la solution à des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
– La nécessité d’entamer des consultations concernant la modification de l’article 76(3)(a), qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal. Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que les commentaires de la commission seraient communiqués pour consultation aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
– La nécessité de modifier l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanisme de négociation) (no 19 de 2003) imposant certaines conditions à remplir pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 80(1) de l’ELRA, qui s’applique également à l’égard des travailleurs du service public de la Tanzanie continentale, dispose qu’une grève doit être lancée par un syndicat et que, pour cela, il doit être procédé à un vote, mené conformément à la constitution de ce syndicat. La commission avait observé qu’il conviendrait d’aligner cet article 26(2) de la loi sur le service public sur les dispositions pertinentes de l’ELRA. Le gouvernement indique à cet égard que des mesures ont été prises en vue de modifier l’ELRA de manière à clarifier que, en cas de conflit avec une autre loi, les dispositions de l’ELRA prévalent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises à cet effet.
Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucun service n’avait été reconnu en tant que service essentiel en application de l’article 77 de l’ELRA et elle avait rappelé à ce propos que les services essentiels devraient être définis au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucun service n’a été reconnu en tant que service essentiel par la Commission des services essentiels. La commission exprime à nouveau l’espoir que la définition énoncée ci-dessus sera pleinement prise en considération lors de l’établissement d’une liste des services essentiels.

Zanzibar

Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de révision de la législation prévoit de revoir les lois du travail et que les préoccupations soulevées par la commission seront étudiées dans ce cadre. La commission prend note de la demande d’assistance technique adressée au BIT en vue de cette révision. La commission exprime l’espoir que, avec l’assistance technique demandée au Bureau, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès quant à l’évolution de la législation dans un sens qui soit pleinement conforme à la convention pour ce qui est des questions et des dispositions appelant des modifications, comme rappelé ci-après:
– L’article 2(2) de la loi (no 1 de 2005) sur les relations du travail (LRA), qui exclut les catégories suivantes de salariés de son champ d’application: i) les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire; ii) les membres de départements spécifiques; et iii) les salariés de la Chambre des représentants.
– L’article 42 de la LRA qui interdit l’utilisation directe ou indirecte de ses fonds par un syndicat pour payer toutes amendes encourues par un de ses dirigeants dans l’accomplissement de ses fonctions. La commission avait rappelé que les syndicats doivent pouvoir administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue.
– Les articles 64(1) et 64(2) de la LRA, qui prévoient que certaines catégories d’employés ne peuvent participer à une grève, sans autre indication, et qui énumèrent plusieurs services comme étant essentiels – comme les services sanitaires – et interdisent la grève dans ces services. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne devrait s’appliquer qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
– Les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins trente jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de quatorze jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de quarante quatre jours (pour le ramener à un délai maximal de trente jours par exemple). La commission rappelle que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève.
– L’article 41(2)(j) de la LRA, afin que la contribution d’un syndicat à une institution ne soit pas subordonnée à l’approbation préalable de l’autorité enregistrant les syndicats.
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