ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs (SBEF), reçues le 15 septembre 2015, laquelle fait part de ses réflexions sur l’article 112 du Code du travail de 1997 ainsi que sur l’évolution et la couverture des conventions collectives au Soudan.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire, et avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail prendrait en compte les principes susmentionnés. La commission avait noté en outre que le gouvernement indiquait dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail était toujours à l’examen et serait transmis au BIT dès qu’il aurait été adopté. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la définition des services essentiels que la commission avait rappelée sera intégrée dans le projet de loi. Or, d’après le gouvernement, l’adoption du projet de loi a été reportée en raison des nouvelles modifications de la Constitution qui répartissent les compétences de la fonction publique entre le pouvoir central et les provinces. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin d’accélérer le processus d’adoption du nouveau Code du travail et le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement à propos du nombre des conventions collectives conclues entre 2010 et 2013 (629 au total), ainsi que des conventions salariales dans le secteur privé (2014-2017), couvrant tous les secteurs de l’économie. Elle note en outre les informations contenues dans les observations de la SBEF concernant l’évolution des conventions collectives au Soudan, leur couverture ainsi que le rôle du comité tripartite chargé du contrôle de la couverture des conventions collectives et de la promotion du dialogue et de la conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les conventions collectives au Soudan, ainsi que sur leur nombre et sur les secteurs et les travailleurs couverts.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port-Soudan, et pas uniquement ceux affectés au chargement et au déchargement, peuvent jouir des droits que leur confère la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1997 couvre tous les travailleurs des ZFE, vu qu’aucune exception ne vise ces travailleurs en particulier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des droits syndicaux dans les ZFE et de joindre une copie des rapports de l’inspection du travail pertinents.
Enfin, la commission observait dans ses précédents commentaires que la loi sur les syndicats de 2010 contient des dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple pour ce qui a trait à l’imposition du monopole syndical au niveau des fédérations; à l’impossibilité de s’affilier à plus d’une organisation syndicale; à la nécessité pour les fédérations ou syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir s’affilier à une fédération locale, régionale ou internationale; à l’ingérence en matière financière dans les affaires des organisations). Elle avait invité le gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures visant à mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses lois, dont celle de 2010 sur les syndicats, sont actuellement en cours de réexamen et font l’objet de consultations tripartites. La commission espère que la loi sur les syndicats de 2010 sera modifiée dans un avenir proche pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale afin de promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention, et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur ce processus de modification de la loi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer