ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (RATIFICATION: 1989)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des agents de sécurité et santé au travail (ANAHST), reçues le 7 mai 2014.
Article 6 de la convention. Agents chargés de la sécurité et de la santé au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par le Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la prévision sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ) alléguant la discrimination à l’égard des agents chargés de la sécurité et de la santé au travail.
La commission note que, dans ses observations, l’ANAHST allègue aussi la discrimination systématique à l’égard des agents chargés de la sécurité et de la santé au travail qui cherchent à intégrer le Système fédéral d’inspection du travail. A cet égard, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, les agents chargés de la sécurité et de la santé au travail ne peuvent être nommés à la fonction d’inspecteur du travail que par voie de concours public. Leur nomination à la fonction ne serait autrement pas en conformité avec la loi. On ne peut donc pas qualifier ceci de discrimination, mais bien de respect de la loi concernant l’accès à la fonction publique. L’exercice de fonctions par ces agents qui ne seraient pas prévues par la loi entraînerait la nullité de l’action administrative en question, en raison du manque de compétences. La commission prend note de ces informations.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur le travail des services d’inspection. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été déployés pour que le rapport annuel d’inspection contienne les informations exigées par l’article 21 et soit communiqué conformément aux moyens prévus par l’article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, conformément aux articles susmentionnés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer