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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme. Grève des fonctionnaires. La commission note que l’article 81 du règlement général de la loi sur la fonction publique adopté en 2014 interdit les formes atypiques de grève comme l’arrêt de travail progressif, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du rendement ou toute autre action entraînant une paralysie du travail au cours de laquelle les travailleurs occupent le lieu de travail ou en empêchent l’accès. A cet égard, la commission rappelle que tout arrêt de travail, si bref et limité soit-il, peut généralement être considéré comme une grève, et des limitations à cet égard ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique. Elle rappelle également que les piquets de grève et l’occupation des lieux de travail devraient être autorisés à condition que ces actions se déroulent pacifiquement et que soient garantis le respect de la liberté de travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction à pénétrer dans les locaux de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de consulter les organisations syndicales en vue de modifier cette disposition à la lumière des principes susmentionnés et de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Remplacement des grévistes dans le secteur de l’éducation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour clarifier, dans la résolution ministérielle no 080-2007-ED qui porte création du registre national des enseignants auxiliaires pour l’éducation régulière de base, les situations dans lesquelles le remplacement de grévistes est possible. La commission prend note, d’après l’observation du gouvernement, que la résolution ministérielle a été complétée par le règlement de la loi no 28988 en vertu duquel l’éducation régulière de base est considérée comme un service public essentiel (décret suprême no 017-2007-ED) et que, selon les dispositions de l’article 4 de ce règlement, le recours au registre national des enseignants n’est possible qu’en cas de grèves illégales, un des motifs d’illégalité de la grève consistant dans le non-respect des services minimums. La commission observe cependant que l’article 3 du règlement interdit toute forme de suspension du service d’enseignement découlant d’une décision unilatérale dudit personnel, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’entamer une consultation avec les organisations syndicales concernées en vue de réviser le règlement susmentionné afin de clarifier les situations dans lesquelles il est possible de remplacer les grévistes et de veiller à ce qu’un tel remplacement n’ait lieu qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la présente convention.
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