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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Gabon (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis l’adoption de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de détenus politiques au Gabon depuis 1990, et que le texte modifiant la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est toujours en cours d’adoption et sera envoyé une fois promulgué. La commission prend note de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires qui maintient le régime du travail obligatoire pour les prisonniers de droit commun, conformément aux dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission espère que le gouvernement apportera les modifications nécessaires à la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, de manière à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle elles ont l’obligation de travailler.
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