ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (RATIFICATION: 1956)

Other comments on C029

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015
  5. 1993
  6. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. La commission note avec regret que, depuis son dernier commentaire sur l’application de la convention par le gouvernement, celui-ci a adopté plusieurs dispositions législatives nouvelles dont l’application pourrait conduire à des situations relevant du travail forcé, et qui seraient, par conséquent, incompatibles avec l’obligation de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, telle que prévue par la convention. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles dispositions législatives suivantes.
1. Travail obligatoire imposé aux travailleurs dans le secteur de la transformation du bois. La commission note l’adoption du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, et plus particulièrement l’article 1.2, qui prévoit qu’un salarié ne peut mettre fin à son contrat qu’avec le consentement de l’employeur. Comme l’a souligné le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans ses observations finales de décembre 2013, le décret présidentiel no 9 prive en réalité les travailleurs du secteur de la transformation du bois du droit de quitter librement leur emploi sous peine d’avoir à rembourser les prestations sociales qui leur ont été versées ou de continuer à travailler jusqu’à ce que la somme réclamée ait été prélevée sur leur salaire (E/C.12/BLR/CO/4-6). La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 96).
2. Travail obligatoire imposé à des personnes en situation de vulnérabilité sociale.
  • -Personnes ayant travaillé moins de 183 jours l’année écoulée. La commission note l’adoption du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, qui prévoit que les citoyens du Bélarus, les ressortissants étrangers et les apatrides résidents permanents du Bélarus n’ayant pas travaillé au moins 183 jours l’année écoulée et n’ayant par conséquent pas payé d’impôts sur les revenus de leur travail pour la même période sont tenus de verser un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Les personnes qui ne payeraient pas cet impôt ou qui n’en payeraient qu’une partie sont passibles d’une sanction administrative sous la forme d’une amende ou d’une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires (art. 1, 4 et 14 du décret). La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçus le 31 août 2015, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) a fait part de sa préoccupation au sujet du recours aux travaux d’intérêt général obligatoires à cet égard. La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, dans son rapport d’avril 2015, s’est inquiété de l’impact que de telles dispositions risquent d’avoir sur les personnes vulnérables de la société et relève avec préoccupation qu’elles sont contraires aux normes internationales du travail et peuvent conduire à une nouvelle détérioration des conditions d’emploi et au travail forcé (A/HRC/29/43).
  • -Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission note l’adoption de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les «centres de santé et travail» et les conditions de leur séjour dans ces centres, qui prévoit que les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances et ayant fait l’objet de procédures administratives à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des «centres de santé et travail» à la suite d’une demande déposée auprès d’un tribunal par le chef des affaires internes (art. 4 à 7 de la loi). Ces personnes sont internées dans des «centres de santé et travail» pendant une période pouvant aller de douze à dix-huit mois et sont soumises à une obligation de travailler. En cas de refus, elles risquent des sanctions telles que la mise à l’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à dix jours (art. 8, 18, 47 et 52 de la loi). La commission note que le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de décembre 2013, s’est déclaré préoccupé par le fait que les personnes internées dans les «centres de santé et travail» soient soumises au travail obligatoire et a instamment prié le gouvernement d’abolir le travail obligatoire pour ces catégories de personnes et de veiller, dans la pratique, au plein respect de leurs droits à un travail librement choisi ou accepté et à des conditions de travail justes et favorables (E/C.12/BLR/CO/4-6).
  • -Parents privés de la garde de leurs enfants. La commission note que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait de la garde d’enfants aux parents qui mènent une «vie immorale», sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou sont, d’une façon ou d’une autre, incapables d’élever et de prendre soin de leurs enfants conformément à leurs obligations. Les parents dans cette situation, qui sont sans emploi ou qui travaillent et ne sont pas en mesure de rembourser intégralement à l’Etat les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics, font l’objet d’une décision de justice en matière d’emploi assortie d’une obligation de travailler (art. 9.27 du Code des infractions administratives et art. 18.8 du Code de procédure relatif aux infractions administratives). Cette décision est un motif de licenciement de la personne concernée (art. 44(5) du Code du travail). La responsabilité pénale des parents qui ne se soumettent pas à l’obligation de travailler peut être engagée, conformément à l’article 174(2) et (3) du Code pénal, et ceux-ci sont passibles d’une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que de restrictions ou à de privations de liberté; toutes ces peines étant assorties de travail obligatoire. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de décembre 2013, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants issus de familles socialement vulnérables sont séparés de leur milieu familial lorsque les parents ont été déchus de leurs droits parentaux et par le fait que ces parents sont soumis à une peine de travail obligatoire et que 70 pour cent de leur salaire sont retenus pour rembourser les sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants (E/C.12/BLR/CO/4-6).
La commission note par ailleurs que, dans sa résolution 29/17 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus adoptée le 26 juin 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation face aux violations continues des droits de l’homme au Bélarus, qui sont de nature systémique et systématique, ainsi qu’aux violations des droits au travail, qui relèvent du travail forcé (A/HRC/29/L.12). La commission prend également note du rapport susvisé du Rapporteur spécial des Nations Unies d’avril 2015, qui indique que l’environnement juridique et administratif est encore moins propice qu’auparavant à l’exercice des droits de l’homme, en particulier du droit à des conditions de travail justes et favorables et du droit de choisir son lieu de travail, et a recommandé au gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions de la législation qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail afin de mettre fin au travail forcé ou involontaire (A/HRC/29/43). Enfin, la commission note que, dans sa résolution du 10 septembre 2015 sur la situation au Bélarus, le du Parlement européen demande au gouvernement de respecter les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies relatives à la suppression du travail forcé dans le pays (P8_TA-PROV(2015)0319). La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de ces violations des droits de l’homme et des droits au travail au Bélarus qui relèvent du travail forcé. Prenant note du rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 juillet 2015, selon lequel le gouvernement a souscrit à la recommandation visant à donner suite aux recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies concernant l’élimination de toutes les formes de travail forcé (A/HRC/30/3), la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions de sa législation nationale pouvant conduire à des situations relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute avancée en la matière, plus particulièrement en ce qui concerne le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, le décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur les mesures complémentaires pour le développement du secteur de la transformation du bois, la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et les modalités de transfert des citoyens dans des centres de santé et travail et les conditions de leur séjour, ainsi que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires concernant la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer