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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’année 2013, il a initié le processus de révision du statut général de la fonction publique en consultation avec les partenaires sociaux et la modification de l’article 77 sera prise en compte. La commission espère que, dans le cadre de la révision du statut de la fonction publique, les modifications nécessaires seront apportées à l’article 77 de manière à s’assurer que les fonctionnaires ont le droit de quitter le service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. A cet égard, la commission rappelle que, si une demande de démission est rejetée pour nécessité de service ou impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, l’autorité compétente ne doit pas pouvoir retenir le fonctionnaire dans son emploi au-delà d’un délai raisonnable. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démission refusées et les motifs de ces refus.
2. Répression du vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 329 du Code pénal, selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyen de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui a été offert. Dans la mesure où de telles dispositions pourraient constituer une contrainte indirecte au travail, la commission a demandé au gouvernement de modifier l’article 329 du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code pénal est prévue au cours de la période 2013-2016 et, dans ce cadre, la modification de l’article 329 sera prise en compte. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état d’avancement dans la révision de l’article 329 du Code pénal et que, dans ce cadre, des mesures seront prises de manière à ce que, en l’absence de troubles à l’ordre ou à la sécurité publics, les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, ne soient pas passibles de sanctions. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de l’article révisé.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’a pas été fait usage des dispositions de l’article 40 de la loi no 23-98 qui prévoit que le travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé n’est possible que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention n’a été conclue entre l’administration pénitentiaire et une entreprise privée.
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