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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’ex-République yougoslave de Macédoine dans ses observations concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations d’emploi a été modifiée en 2013 et qu’un système d’examen des conflits du travail, dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés, a été mis en place au moyen d’amendements apportés en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail en vue d’assurer la protection des droits des salariés sans avoir à supporter de longues procédures. Le gouvernement indique en outre que le nombre moyen annuel des conflits du travail enregistrés est de 10 000 mais que l’on ne dispose pas d’informations plus précises concernant leurs conclusions, les réparations accordées et le délai moyen d’examen. La commission prend note des références faites à certaines décisions, dont une décision de la Cour suprême de 2010 annulant une décision de licenciement reposant sur des motifs non valables et ordonnant la réintégration de l’intéressé et l’attribution d’une indemnisation pour ses frais de justice. La commission note également que le nombre des licenciements enregistrés a diminué, passant de 9 930 en 2011 et 10 118 en 2012 à 8 751 en 2013. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les décisions récentes des juridictions compétentes faisant intervenir des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités des organes de recours. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les nouveaux mécanismes d’examen des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres, en ce qui concerne le traitement des affaires de licenciements.
Exclusions. Faisant suite aux commentaires précédents concernant les dispositions de l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail se rapportant aux licenciements collectifs résultant de «cessations d’activités par suite d’une décision de justice» et, d’autre part, les contrats de travail à durée déterminée, le gouvernement indique que ces exclusions tiennent au fait que, dans certaines circonstances, un processus de consultation n’est pas nécessaire. La commission note que ces deux exclusions ne constituent pas un licenciement à l’initiative de l’employeur; par conséquent, la convention ne s’applique pas à ces formes de licenciement. La commission note également que l’article 95(10) de cette loi comporte également une exception pour les contrats d’emploi dans les organes administratifs publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes administratifs publics comportent des clauses de protection qui sont au moins équivalentes à la protection prévue par la convention.
Article 5 de la convention. Motifs de licenciement non valables. La commission note avec intérêt qu’un amendement à la loi sur les relations d’emploi a ajouté comme motif de licenciement non valable le fait de prendre un congé parental non rémunéré, congé qui peut être pris par le ou la salarié(e) à l’échéance d’un congé réglementaire de maternité ou d’un congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention, notamment sur toutes décisions des juridictions compétentes ayant trait aux motifs non valables de licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que les licenciements intervenus en raison de faillites ou par suite de liquidations d’entreprises ont touché 3 396 salariés en 2011, 2 765 salariés en 2012 et 3 421 salariés en 2013. Elle note également que le nombre des licenciements pour des motifs de nature technologique ou similaire a diminué, passant de 5 198 en 2011 à 3 790 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs de nature économique ou similaire.
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