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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, au sujet de l’application de la convention par l’Arabie saoudite. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil des chambres saoudiennes (CSC), reçues le 31 août 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont soumis au système de parrainage pour l’obtention d’un visa. A cet égard, la commission a noté le rapport publié en 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lequel les travailleurs migrants sont forcés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos; et que le système de parrainage, aussi appelé système kafala, lie les travailleurs migrants à un employeur en particulier, ce qui limite leurs opportunités et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Selon la CSI, ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et de la rétention des salaires, place les travailleurs dans des situations analogues à de l’esclavage. La commission a cependant noté que le gouvernement déclarait être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’était engagé à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. La commission a noté que le règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs assimilés avait été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013 adopté par le Conseil des ministres. Ce règlement régit l’emploi des travailleurs domestiques et de catégories similaires de travailleurs par le biais d’un contrat écrit et détermine le type de travail à effectuer, les salaires, les droits et obligations des parties, la période d’essai, la durée du contrat et les modalités de sa reconduction. Tout en notant que ce règlement constituait un premier cadre de réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques, la commission a observé que celui-ci n’abordait pas plusieurs facteurs identifiés par la commission comme augmentant la vulnérabilité de ces travailleurs à l’imposition de travail forcé. En particulier, le règlement ne traite pas de la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans l’autorisation écrite de l’employeur, ni de la question de la confiscation des passeports. En outre, il ne semble pas offrir aux travailleurs domestiques migrants la possibilité d’introduire un recours auprès d’une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. La commission a à nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger pleinement les travailleurs domestiques contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé.
Pendant la discussion au sein de la Commission de la Conférence, en juin 2014, le gouvernement a décrit les diverses mesures prises récemment afin de protéger les travailleurs domestiques migrants, notamment à travers la création d’un nouveau programme en ligne portant sur les questions relatives aux travailleurs domestiques migrants, l’inauguration d’un service téléphonique accessible 24 heures sur 24 dans neuf langues pour diffuser des informations et des conseils sur les droits des travailleurs domestiques, ainsi que diverses activités de sensibilisation à la question, notamment par le biais des médias. En outre, le gouvernement a souligné que le règlement sur les travailleurs domestiques, adopté en septembre 2013, prévoit diverses mesures de protection des travailleurs domestiques en rapport avec leurs conditions de travail. Il s’agit notamment de protections en matière de paiement régulier des salaires, d’heures de travail, de congés de maladie et de jours de repos. Sont également prévues l’imposition de sanctions et d’amendes ou l’interdiction de recruter des travailleurs pendant un certain nombre d’années pour les employeurs qui ont enfreint la réglementation. En outre, le gouvernement avait déjà pris une série d’initiatives telles que l’enregistrement en ligne des contrats de travail et la signature, avec des pays d’origine, d’accords bilatéraux définissant clairement les droits et obligations de chaque partie. La commission note que, si la Commission de la Conférence a reconnu les diverses mesures adoptées par le gouvernement, les membres employeurs et les membres travailleurs ont souligné que d’autres mesures s’imposaient afin de mettre en place et d’appliquer des mesures effectives pour identifier et éliminer tous les cas de travail forcé dans le pays. De plus, la commission constate que plusieurs membres de la Commission de la Conférence ont exprimé de vives préoccupations face au fait que des travailleurs, qui étaient entrés de leur plein gré en Arabie saoudite en quête d’opportunités économiques, ont par la suite été soumis par des employeurs à du travail forcé s’accompagnant de restrictions à leur liberté de mouvement, du non-paiement de leur salaire et de la confiscation de leur passeport.
L’OIE et la CSC indiquent dans leurs observations de 2014 que diverses initiatives ont été prises par le gouvernement afin de combattre et d’éliminer les pratiques de travail forcé, en particulier à l’égard des travailleurs migrants et des travailleurs domestiques. La volonté du gouvernement d’améliorer la situation de ces travailleurs est confirmée, par exemple, par l’adoption de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013, qui réglemente de manière plus équitable les rapports entre un employeur et un travailleur domestique. Par ailleurs, l’OIE et la CSC considèrent que la signature d’accords bilatéraux avec des pays d’origine, comme par exemple celui signé avec le gouvernement indonésien, constitue un premier développement. Selon eux, les accords bilatéraux définissant des contrats de travail types et instaurant des sanctions pour les agences de recrutement favorisant les pratiques de travail forcé contribuent à apporter une protection adéquate aux travailleurs étrangers et leur permettent de continuer à envoyer de l’argent dans leur pays d’origine. L’OIE et la CSC préconisent une augmentation du nombre de ces accords. Toutefois, bien que des changements aient été apportés à la loi, l’évolution de la pratique demandera plus de temps, en particulier pour ce qui a trait à la libre circulation des travailleurs migrants sans l’autorisation écrite de leur employeur et au recours à une autorité compétente pour les plaintes ne revêtant pas un caractère financier.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale et la pratique ont pour objectif d’éliminer le système de parrainage. Le gouvernement réitère que le règlement sur les travailleurs domestiques énonce les droits et les obligations des parties contractantes. Ceux-ci sont également reproduits dans tous les accords bilatéraux qui contiennent des contrats d’emploi types. Le gouvernement se réfère ensuite à l’adoption par le ministère du Travail d’un plan intégré constitué de diverses initiatives telles que: i) la mise en place d’un programme électronique intitulé «Musaned» qui mène une action de sensibilisation expliquant les droits des travailleurs; ii) le programme de protection des salaires qui assure le suivi du paiement des prestations financières dues aux travailleurs du secteur privé; et iii) un centre de contact gratuit proposé en huit langues différentes et qui permet aux travailleurs de prendre connaissance de leurs droits et obligations. Le gouvernement indique également que le Code du travail accorde au travailleur le droit de quitter son travail même si l’employeur n’approuve pas son départ dans un certain nombre de cas comme, par exemple, lorsque le travailleur domestique subit des actes de violence. Enfin, le gouvernement déclare que, si un travailleur est soumis à des pratiques assimilables au travail forcé, l’employeur responsable fera l’objet de sanctions pénales, conformément aux dispositions du règlement interdisant la traite des personnes promulgué le 20 juillet 2009.
La commission salue les diverses mesures prises par le gouvernement afin de protéger les travailleurs domestiques migrants, ainsi que de l’adoption du nouveau règlement qui constitue un premier pas sur la voie de la réglementation des conditions de travail de ces travailleurs. Elle note toutefois que ni ces mesures ni le règlement ne se prononcent sur la possibilité de quitter le pays sans le consentement écrit de l’employeur, ni sur celle de la confiscation des passeports. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs de février 2014 relative à l’application par l’Arabie saoudite de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles les représentants du gouvernement ont indiqué que le système «Kafil» avait été aboli par la loi il y a de cela plusieurs années, mais ils ont reconnu que la pratique peut subsister et, par conséquent, des dispositions légales sont en cours de préparation afin de remédier à cette situation. Par ailleurs, il semble que les travailleurs migrants n’aient toujours pas recours à une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. A cet égard, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne mette pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs telles que la confiscation du passeport, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles, de telles pratiques pouvant transformer la relation de travail en une situation relevant du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre des pratiques abusives et conditions qui relèvent du travail forcé, notamment en s’assurant que, dans la pratique, les victimes ne sont pas traitées comme des délinquants et qu’elles sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes afin d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation, ceci en tenant compte des situations spécifiques des hommes et des femmes. En outre, notant que le gouvernement indique que la législation nationale prévoit des sanctions pénales pour les employeurs qui engagent des travailleurs domestiques pour des tâches assimilées à du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique à cet égard. Elle encourage également le gouvernement à continuer de négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine, compatibles avec les normes internationales du travail, et à s’assurer de leur application totale et effective, de telle sorte que les travailleurs domestiques migrants soient protégés contre des pratiques et des conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées aux agences de recrutement pour pratiques abusives, et notamment pour imposition de travail forcé. Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec les pays d’origine afin de prendre des mesures de protection des travailleurs domestiques migrants avant leur départ.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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