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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Russian Federation (RATIFICATION: 1961)

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Articles 1 et 3 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, en 2010, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures par voie de consultations tripartites pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention en renforçant la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et prévoir des voies de recours efficaces ainsi que des mécanismes appropriés pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ du 2 juillet 2013, portant modification de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi et d’autres instruments législatifs, qui modifie l’article 25 afin que celui-ci interdise expressément la discrimination dans le recrutement. Aux termes de cet amendement, il est interdit de diffuser des annonces de vacances de poste comportant des restrictions ou établissant des préférences fondées sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité, la langue, l’origine, la propriété, la famille, le statut social et le statut au regard de l’emploi, l’âge, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion, les convictions, l’appartenance ou la non-appartenance à des associations bénévoles ou des groupes sociaux, ainsi que tout autre facteur non lié aux qualifications des travailleurs, sauf dans les cas où ces restrictions ou préférences sont établies par des lois spécifiques. Le Code des infractions administratives a été modifié en conséquence, de manière à comporter une définition de la discrimination et prévoir des amendes en cas d’avis de vacances de poste discriminatoires. La commission croit comprendre que la loi fédérale no 162-FZ modifie également l’article 3 du Code du travail (interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés) en supprimant l’adjectif «politiques» après le mot «convictions» (croyances) et en ajoutant «appartenance à d’autres groupes sociaux». Prenant note de la modification de l’article 3 du Code du travail et de l’article 25 de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser si le terme général «convictions» (croyances) vise également l’«opinion politique» telle qu’il y est fait référence à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques auxquelles se réfère l’article 25 de la loi sur l’emploi tel que modifié, et de communiquer des décisions administratives ou judiciaires pertinentes afin d’expliquer quels sont les cas dans lesquels l’interdiction de la discrimination dans le recrutement n’est pas applicable et quels sont les motifs concernés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre la discrimination directe et la discrimination indirecte, l’accès à des voies de recours efficaces, et pour renforcer ou établir des mécanismes de promotion, d’examen et de suivi de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de réviser l’article 253 du Code du travail (interdiction d’employer des femmes dans des conditions pénibles, nocives ou dangereuses), ainsi que la résolution no 162 du 25 février 2000 qui exclut les femmes de tout emploi dans 456 professions et 38 secteurs d’activité. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il avait été décidé de modifier la résolution no 162 et que des préparatifs étaient en cours pour mettre en place un système général de gestion des risques professionnels, en coopération avec les partenaires sociaux, pour chaque lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autres informations à ce sujet. Le gouvernement indique que la Cour suprême a apporté des éclaircissements aux juges sur l’application de la législation relative à l’emploi des femmes, selon lesquels le statut particulier des femmes en tant que travailleuses implique l’obligation de l’employeur de respecter certaines restrictions en ce qui concerne le type de travail dans lequel elles peuvent être occupées, et la fourniture de garanties appropriées (décision no 1 du 28 janvier 2014). Le gouvernement indique également que le refus par un employeur de recruter une femme pour exercer un type de travail figurant dans la liste n’est pas discriminatoire si l’employeur n’a pas mis en place un environnement de travail sûr, ce qui doit être confirmé par une évaluation spéciale des conditions de travail. La commission rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission note également que, d’après le troisième rapport national du gouvernement sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, une partie de l’écart salarial entre hommes et femmes s’explique par le paiement d’indemnités compensatoires pour les hommes qui travaillent dans des conditions nocives, dangereuses et difficiles, dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes, et qui font des heures supplémentaires, travaillent les week-ends et durant les jours fériés, ce qui est interdit pour «certaines catégories de femmes» (RAP/Rcha/RUS/3(2014), 20 décembre 2013, pp. 29-30). A cet égard, la commission rappelle que le Code du travail (art. 99, 113, 259, 298, etc.) contient des dispositions spécifiques concernant les femmes qui ont des enfants de moins de trois ans (ou d’un an et demi), en particulier en ce qui concerne le temps de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, etc.). A la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à réviser la résolution no 162 et le Code du travail, en particulier l’article 253, de manière à garantir que les restrictions s’appliquant aux femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité et aux conditions spéciales prévues pour les femmes enceintes et les mères allaitantes et qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès des femmes à l’emploi et à leur rémunération du fait de stéréotypes de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Surveillance et contrôle de l’application. La commission se félicite des efforts accrus déployés par l’inspection du travail pour renforcer la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail en ce qui concerne la protection des femmes (femmes enceintes, femmes ayant de jeunes enfants et femmes des zones rurales) et des personnes qui ont des responsabilités familiales. Elle accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard et note que, en 2013, 52 444 inspections ont été effectuées et qu’elles ont débouché sur la détection de 4 834 infractions concernant pour l’essentiel le non-paiement des prestations de maternité et les procédures de licenciement de femmes enceintes et de femmes ayant de jeunes enfants (773 ordonnances exécutoires ont été rendues à l’encontre d’employeurs et 508 amendes ont été imposées). Le gouvernement indique que, en 2013, les services d’inspection du travail de l’Etat ont reçu quatre communications concernant la discrimination dans l’emploi sur la base de la nationalité. Rappelant que, depuis 2006, les plaintes pour discrimination ne sont plus traitées que par les tribunaux et non par l’inspection du travail, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations suffisantes en ce qui concerne les plaintes pour discrimination ou les plaintes liées à la discrimination dans l’emploi et la profession déposées devant les tribunaux, ce qui fait qu’il est difficile de déterminer si le mécanisme en vigueur pour le dépôt des plaintes est accessible dans la pratique et permet aux travailleurs de se prévaloir effectivement de leur droit à la non-discrimination et à l’égalité, en vertu du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession portées devant les tribunaux en application du Code du travail et sur l’issue de ces affaires, ainsi que sur l’impact de la limitation des voies de recours aux seuls tribunaux. Elle lui demande également de lui fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer ou mettre en place des mécanismes pour examiner et superviser l’égalité de chances et de traitement (ou la non-discrimination) de tous les groupes protégés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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