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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Zambia (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe relative à l’application des articles 5 et 7 de la convention aux fonctionnaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques contenues dans son rapport, portant notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés (1 030 cas), ainsi que sur le nombre de personnes protégées contre les accidents industriels (333 589 personnes). La commission observe à cet égard que, conformément au Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15, le taux de couverture sociale légale en Zambie concernant l’éventualité d’accidents du travail reste bas (légèrement supérieur à 10 pour cent de la main-d’œuvre), tandis que le taux de couverture réelle dans la pratique tombe à un niveau encore plus bas. Bien que la Zambie bénéficie d’un système de sécurité sociale très spécifique pour les employés du secteur formel, les travailleurs ne sont pas tous protégés par la sécurité sociale existante puisque la moitié des employés déclarent que leur employeur ne contribue pas à la sécurité sociale ou qu’ils ne savent pas s’il y contribue. De plus, la main-d’œuvre est constituée de 60 pour cent de travailleurs indépendants, la plupart d’entre eux n’étant pas protégés contre les accidents professionnels dans la mesure où ils font partie de l’économie informelle (un nombre considérable d’entre eux travaillant dans les zones rurales et dans l’agriculture). Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la partie de son rapport contenant les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs fait part des craintes exprimées quant au volume des prestations en espèces touchées en cas d’accident du travail. La commission souhaite que le gouvernement précise les mesures prises ou envisagées pour encourager la conformité avec les prescriptions de la législation nationale et pour élargir les niveaux de couverture à la fois légaux et effectifs dans l’éventualité d’un accident du travail. Prière d’indiquer le niveau moyen des indemnités prévues en cas d’accident du travail entraînant une invalidité totale permanente et, s’il en existe, le taux minimal des rentes en cas d’accident du travail.
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