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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Peru (RATIFICATION: 1980)

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Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) concernant la loi no 30057 du 4 juillet 2013 sur la fonction publique, reçues respectivement le 29 août, le 1er septembre et le 22 septembre 2014. La CATP et la CGTP indiquent que la loi no 30057 ainsi que les lois budgétaires du pays refusent aux fonctionnaires le droit à la négociation collective et la participation à la détermination des questions de rémunération et autres questions d’ordre économique.
La commission note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que: i) dans un rapport du 4 février 2014 la Defensoria del Pueblo a conclu que les articles 42, 43 et 44 de la loi no 30057 font obstacle de façon injustifiée au droit à la négociation collective; et ii) dans une décision du 22 mai 2014, en dépit de l’absence de majorité permettant de déclarer fondée la demande en inconstitutionnalité de la loi no 30057, le tribunal constitutionnel a toutefois demandé au Congrès de la République d’adopter, sur la base de la convention, une norme prévoyant un mécanisme qui garantisse un dialogue véritable entre les travailleurs de la fonction publique et l’administration publique en matière de rémunération.
La commission observe que les lois budgétaires du secteur public pour les années fiscales 2013 et 2014 (loi no 29951 et loi no 30114) interdisent le réajustement, l’augmentation ou la création de prestations à caractère économique pour les travailleurs du secteur public, quel que soit le mécanisme. La commission observe également que l’article 42 de la loi no 30057 prévoit expressément le droit des agents de la fonction publique de demander l’amélioration de leurs conditions d’emploi non économiques, notamment le changement de leurs conditions de travail ou d’emploi, selon les possibilités budgétaires et l’infrastructure de l’entité dont ils relèvent et la nature des fonctions qu’ils y exercent. La commission observe que l’article 43 de la loi susmentionnée définit les conditions de travail ou d’emploi pouvant être négociées comme les permis, les licences, la formation, les uniformes, l’environnement de travail et, d’une manière générale, toutes les conditions qui facilitent l’activité des agents de la fonction publique. La commission note également que l’article 44, b), de la loi dispose que, lors de la négociation, la contre-proposition ou les propositions de compensations économiques de l’entité publique sont nulles de plein droit.
La commission note avec préoccupation que les dispositions législatives susmentionnées excluent toute forme de participation, y compris la négociation collective, lors de la détermination des questions salariales ou d’ordre économique dans tout le secteur public, ce qui est contraire à l’article 7 de la convention en vertu duquel la détermination des conditions d’emploi couvre les aspects économiques.
Rappelant les obligations spécifiques du gouvernement découlant de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne le droit des agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les articles 4 et 6 de la convention no 98 concernant la négociation collective en matière de rémunération avec les organisations représentant la catégorie mentionnée d’agents publics, ainsi que la convention nº 151 afin de garantir, s’agissant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, l’existence de mécanismes de participation à la détermination des conditions d’emploi, y compris les questions de rémunération et autres questions d’ordre économique. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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