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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 2003)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions appliquées. Vente et traite d’enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi intégrale no 263 sur la vente et la traite des personnes, du 6 février 2012. Elle note à cet égard que, aux termes de l’article 27 de cette loi, le gouvernement coopérera avec d’autres institutions pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles, aux niveaux national et international, en vue de la détection précoce de la traite, une attention particulière étant accordée aux enfants. De plus, aux termes de l’article 28(4), il sera porté une attention spéciale aux enfants victimes afin de procéder à leur réinsertion sociale. L’article 30 prévoit spécifiquement des protections renforcées pour les enfants victimes et témoins, y compris au cours de la procédure judiciaire, et l’article 34 modifie plusieurs dispositions du Code pénal dans le sens d’un alourdissement des sanctions en cas de délit de traite impliquant des enfants. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement concernant son plan national d’action contre la vente et la traite des personnes, élaboré en 2012 sous l’égide du Conseil interministériel contre la vente et la traite des personnes, lequel inclut une politique pénale et un projet gouvernemental concernant la vente et la traite. La commission se félicite des mesures programmatiques et législatives prises par le gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi intégrale sur la vente et le trafic des personnes ainsi que sur les sanctions accrues prévues par le Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en relation avec ces délits.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a pris note du manque de ressources des inspecteurs du travail du pays et des difficultés rencontrées pour accéder aux plantations de la région du Chaco. Elle a également pris note de l’enquête sur le travail des enfants menée par l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) de l’OIT/IPEC au cours du dernier trimestre de 2008, dont les résultats comprenaient des statistiques concernant les travaux dangereux mais n’identifiaient pas d’autres formes de travail des enfants, y compris les pires formes. Enfin, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle 5 pour cent seulement des 90 inspections techniques menées en 2009 dans l’industrie de la canne à sucre, dans la récolte des noix du Brésil et dans le secteur minier avaient permis de constater le recours au travail d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note avec regret que les dernières informations du gouvernement ne font que répéter les statistiques précédentes mentionnant les 5 pour cent d’inspections ayant permis d’observer le travail d’enfants de moins de 14 ans. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni, comme cela lui était demandé, des informations concernant les inspections régulières ou non annoncées dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix au Brésil, ainsi que dans le secteur minier, et qu’il n’a pas fourni non plus de statistiques recouvrées lors de ces inspections du travail des enfants concernant la nature, l’ampleur ou les tendances des pires formes de travail des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires adoptés en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le manque de ressources allouées à l’inspection du travail, et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier son action dans ce domaine. Elle le prie en outre, de nouveau, de fournir des statistiques actualisées sur les résultats de ces inspections régulières et non annoncées, y compris sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix du Brésil, ainsi que dans le secteur minier.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a fait part de sa préoccupation devant la faiblesse des taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement secondaire. La commission a pris note du programme de distribution de bons scolaires Juancito Pinto ayant pour but de couvrir les frais de scolarité des enfants inscrits dans l’enseignement primaire, mais a fait observer que ce programme ne couvrait que les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit que des informations limitées à cet égard et se borne à indiquer que 2 545 Boliviens ont bénéficié du programme Juancito Pinto entre 2006 et 2013, et que le taux global d’abandon scolaire est passé de 6,5 pour cent en 2005 à 1,51 pour cent en 2013. La commission croit cependant comprendre que le ministère de l’Education a contribué à l’application de la loi no 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez du 20 décembre 2010 et à l’élaboration d’un plan stratégique institutionnel (PEI) ayant pour but de faire en sorte que les enfants aient accès à un enseignement universel, y compris à l’enseignement initial, à l’enseignement professionnel et à la transition du primaire au secondaire.
La commission note les statistiques fournies par l’UNICEF selon lesquelles le taux net de scolarisation était de 91,2 pour cent pour les garçons et 91,5 pour cent pour les filles dans l’enseignement primaire mais tombait à 69,6 pour cent pour les garçons et à 70,5 pour cent pour les filles dans l’enseignement secondaire. La commission rappelle également les recommandations du Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF selon lesquelles le pays a besoin d’améliorer la qualité et l’accès à l’éducation pour pouvoir augmenter le taux de fréquentation des établissements d’enseignement secondaire, en particulier dans les zones rurales. Notant l’écart entre la fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et accroître le taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire, y compris dans le cadre du Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF et du PEI. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 comprend les travaux des enfants des rues dans le pays. La commission note que cette liste fait ressortir la priorité accordée aux pires formes de travail des enfants: i) dans les plantations de canne à sucre dans les départements de Santa Cruz et Tarija; ii) dans les plantations de cueillette des noix dans les départements de Beni et Pando; iii) dans les mines dans le département de Potosí; iv) dans les ranchs; et v) aux frontières. Notant l’absence de dispositions explicites à cet égard, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 protègent les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan national d’action pour l’élimination du travail forcé devait être adopté, ce plan devant prendre en compte la problématique des familles guaranis en situation de servitude pour dettes et prévoir des mesures spécifiques pour les enfants de ces familles.
La commission tient compte des statistiques concernant les mesures prises pour restaurer les droits sociaux et du travail des enfants guaranis, desquelles il ressort que le nombre de travailleurs guaranis ayant bénéficié économiquement de la restitution de leurs droits au travail dans le secteur agricole est passé de deux en 2010 à 75 en 2014. La commission note cependant que les statistiques du gouvernement ne contiennent pas d’informations concernant les mesures programmatiques ou législatives prises pour aider les enfants guaranis. Elle note en outre avec regret que le rapport du gouvernement ne contient d’informations ni sur l’élaboration du plan national auquel le gouvernement s’est précédemment référé ni sur toute autre mesure efficace prise dans un délai déterminé permettant d’identifier les enfants des peuples indigènes et d’entrer en contact direct avec eux. La commission croit toutefois comprendre que le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF a pour but d’accorder une attention particulière aux enfants des peuples indigènes, y compris en élaborant des politiques stratégiques, des programmes d’éducation et des programmes professionnels dans les langues indigènes et en collaborant avec les groupes et les enfants indigènes. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, et le prie d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, y compris en coopération avec l’UNICEF. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées, y compris l’élaboration du plan national d’action pour l’élimination du travail forcé, dans le but d’empêcher que ces enfants ne se retrouvent en situation de servitude pour dettes ou de travail forcé et ne soient recrutés pour exercer des travaux dangereux dans le secteur minier.
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