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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), reçues au BIT le 28 août 2014, qui se réfèrent aux fonctions du ministère du Travail.
Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie des conventions ou accords conclus par le biais de la négociation directe entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces documents ou de donner des informations sur les questions qu’ils couvrent.
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que la Commission nationale de l’emploi (CONAEMPLEO) est un organe consultatif tripartite, créé en 1983, chargé de conseiller le ministère du Travail sur les politiques publiques de l’emploi, et a pour objectif de proposer et de promouvoir des politiques actives de l’emploi qui influent sur le marché du travail et accroissent les débouchés d’emploi des chômeurs, et qui permettent d’améliorer les conditions salariales et de travail des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le rôle que jouent le Conseil national des salaires et le Conseil national du travail dans la détermination de la politique nationale de l’emploi.
Article 9. Moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler la légalité et la réalisation des objectifs des activités des organes régionaux ou locaux. Le gouvernement indique qu’il y a actuellement 40 antennes locales de l’administration du travail et que l’article 431 du Code du travail dispose que, pour faire mieux appliquer ses dispositions, le ministre du Travail peut créer des districts juridictionnels. Dans chaque district, un inspecteur est désigné représentant local du travail. Ces représentants doivent, entre autres, s’assurer du respect de la législation dans leur circonscription respective et exécuter les ordres donnés par le ministère, ainsi que les procédures prévues dans la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou autres informations périodiques sur les activités d’administration du travail que les organismes régionaux ou locaux présentent au ministère du Travail.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail et moyens matériels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que tous les employés du secteur public sont régis par la loi no 41-08, mais que tous ne sont pas intégrés dans la carrière administrative. Cette loi garantit la stabilité dans l’emploi public. Conformément à l’article 23 de cette loi, sont des fonctionnaires de carrière les personnes qui, après avoir passé un concours public et satisfait aux épreuves et évaluations prévues par la loi et les règlements complémentaires, ont été nommées pour occuper un poste permanent, classé et inscrit au budget. Les fonctionnaires de carrière ne perdent leur condition que dans les cas prévus expressément, au terme d’une procédure déterminée et de l’enregistrement officiel d’un acte administratif formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition actuelle du système d’administration du travail et sur sa répartition géographique, en indiquant le nombre de ses agents qui ne font pas partie de la carrière administrative. Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni sur les formations dispensées en cours d’emploi au personnel qui exerce des fonctions d’administration du travail, ni sur les moyens matériels et financiers dont il dispose pour s’acquitter de ses tâches, ni sur sa répartition géographique, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt du Programme pilote de renforcement de l’administration du travail qui a été exécuté dans la région de Bávaro-Verón, Punta Cana, entre 2010 et 2013, et de la mise en œuvre de programmes analogues dans les localités de Bayahibe, La Romana, San Pedro de Macoris, Juan Dolio, Puerto Plata, Santiago et La Vega, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. A Bávaro-Verón, le programme a été élaboré grâce à la coordination du ministère du Travail et à l’assistance technique et financière du projet de vérification de l’application des recommandations du Livre blanc de l’OIT. Entre autres résultats principaux, il convient de souligner les suivants: i) création du bureau local de l’Institut national de formation technique professionnelle (INFOTEP) et de l’école de formation professionnelle; ii) accords entre les entreprises, principalement du secteur de l’hôtellerie, et l’INFOTEP en vue de la formation permanente de leurs effectifs; iii) mise en place par l’INFOTEP de modules dans un lycée qui dispense une formation aux jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de l’électricité pour faciliter leur insertion dans le marché régional du travail; iv) ouverture de l’Institut de formation des jeunes et adultes, sous les auspices de l’INFOTEP; v) accroissement et amélioration, dans le bureau local du ministère, des services chargés de renseigner sur les questions de travail; vi) promotion du Service national de l’emploi (SENAE); vii) organisation d’ateliers d’orientation professionnelle et de foires aux emplois; viii) accords de collaboration entre l’INFOTEP, l’association des hôtels et le ministère de la Santé publique en vue d’une formation sur la sécurité et la santé pour les travailleurs de l’hôtellerie; ix) création du Comité chargé d’éradiquer le travail des enfants et de former leurs représentants; x) renégociation et signature de dix conventions collectives portant sur les conditions de travail; et xi) ateliers de formation pour les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la mise en œuvre des programmes pilotes analogues à celui de la région de Bávaro-Verón, et sur leurs répercussions pour l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des fonctions du système d’administration du travail.
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