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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Ecuador (RATIFICATION: 1998)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations et une documentation détaillée liées à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de veiller, pour l’élaboration de son prochain rapport, à ce que les partenaires sociaux et les organisations représentatives des populations indigènes soient consultées sur les questions abordées dans les présents commentaires et de donner des informations sur les effets obtenus suite aux mesures prises pour faire porter effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 6 de la convention. Consultation préalable à l’adoption d’instruments législatifs. Mesures administratives. La commission note avec intérêt que la Cour constitutionnelle a déclaré dans son arrêt no 001-10-SIN-CC du 18 mars 2010 que l’article 6 de la convention constitue le cadre générique qui régit les consultations devant être menées préalablement à l’adoption de mesures d’ordre législatif ou administratif. Cet arrêt a facilité l’adoption par le Conseil d’administration législatif de l’Assemblée nationale d’une instruction sur l’application de la «consultation prélégislative» en vigueur depuis le 27 juin 2012. La commission note avec intérêt qu’une commission spécialisée de l’Assemblée nationale dirige le processus de consultation, qui comprend les phases suivantes: préparation, convocation publique, information et mise en œuvre, analyse des résultats et clôture. Les organisations indigènes de niveau local, régional ou national sont appelées à y participer. En outre, l’instruction prévoit la tenue d’audiences provinciales ainsi qu’un forum de dialogue national dans lequel siègent des représentants des peuples indigènes et des représentants de l’Assemblée nationale et qui a pour finalité de parvenir à des consensus. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les cas dans lesquels des «consultations prélégislatives» ont été menées pour examiner certaines mesures législatives susceptibles d’affecter directement les peuples indigènes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les peuples intéressés sont consultés lorsqu’il est question de mesures administratives susceptibles de les affecter directement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Consultation préalable en matière de prospection pétrolière. Dans le contexte de l’article 15 de la convention, la commission s’était référée aux recommandations du comité tripartite soulignant la nécessité d’instaurer un mécanisme efficace de consultations préalables des peuples indigènes avant l’autorisation ou le lancement de tout programme de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées leurs terres (document GB.282/14/2, novembre 2001, paragr. 45). A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du règlement afférent au déploiement de consultations préalables libres et informées dans le cadre des procédures d’attribution de concessions de zones et de secteurs dotés de ressources en hydrocarbures, en vigueur depuis le 2 août 2012. Ce règlement prévoit également l’attribution de prestations sociales aux communautés établies dans la zone d’influence des projets d’exploitation de gisements d’hydrocarbures. La commission note également avec intérêt que la loi sur les mines en vigueur depuis 2009 consacre, sous son article 90, l’obligation de l’Etat de mettre en œuvre une procédure de consultation des peuples indigènes affectés par les concessions minières et prévoit, sous son article 93, qu’une partie des redevances versées au titre de l’activité minière doit être affectée à des projets de développement local au profit des communautés vivant dans les zones d’influence de ces projets. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations qui auront été consacrées à la prospection ou l’exploitation de gisements d’hydrocarbures au cours de la période couverte par le prochain rapport, de même que sur l’évolution de la situation concernant les concessions pétrolières évoquée dans les commentaires précédents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment est assurée la participation des communautés indigènes affectées, y compris s’agissant des avantages devant découler des activités concernant les gisements d’hydrocarbures (article 15, paragraphe 2).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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