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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Guinea - Bissau (RATIFICATION: 1977)

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Articles 7, 8 et 11 de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission rappelle que, depuis dix ans, elle formule des commentaires sur l’article 66 de la loi générale sur le travail no 2/86 du 5 avril 1986 qui prévoit la possibilité de mettre en place des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sans toutefois spécifier les catégories de personnes et d’établissements auxquelles s’appliquent ces régimes, ainsi que sur l’absence de dispositions prévoyant la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrivent les articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré l’existence de régimes d’exemptions permanentes, les partenaires sociaux ne sont pas consultés et qu’il n’existe actuellement aucune disposition légale ou réglementaire déterminant les catégories de travailleurs et d’établissements soumis à un régime spécial de repos hebdomadaire. Le gouvernement s’engage toutefois à établir une telle liste prochainement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, qui a fait l’objet de commentaires de la part du BIT, sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. La commission veut croire que, dans la perspective de l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées afin d’aligner la législation nationale sur les prescriptions de la convention, notamment en procédant à la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire et sur les exemptions temporaires prévues (articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 3) ainsi qu’en précisant les catégories de personnes et d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire (article 11). Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
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