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Protection législative contre la discrimination. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet du fait que la législation en vigueur ne fournit pas une protection législative complète contre la discrimination telle que définie par la convention. Elle avait noté, dans ce contexte, que le gouvernement continue depuis 2004 à se référer à l’adoption prochaine du projet de loi sur les droits dans l’emploi et que le Syndicat des travailleurs de la Barbade s’était déclaré déçu par le temps qu’il a pris pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. La commission note qu’une nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 2012-9) a été adoptée. La partie VI traite du licenciement abusif pour des motifs liés à l’affiliation ou aux activités syndicales, au statut VIH réel ou supposé, au handicap, à la grossesse, ou des motifs liés à la race, à la couleur, au genre, à l’âge, à la situation matrimoniale, à la religion, à l’opinion ou à l’appartenance politique, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale ou à l’appartenance à un peuple autochtone du travailleur concerné, ou à la responsabilité de celui-ci pour assurer la garde d’un enfant ou d’un membre handicapé à charge de la famille (art. 27(1) et (3) et art. 30(1)(c) (i)-(iii), (v), (vii), (x) et (xi)(A)-(B)). Tout en se félicitant de l’introduction de tous les motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), la commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi pour assurer une protection totale contre la discrimination directe et indirecte, non seulement en matière de licenciement, mais également en ce qui concerne les autres aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur les droits dans l’emploi ne comporte pas de disposition assurant une protection contre le harcèlement sexuel. Tout en notant cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation sur la discrimination est actuellement en cours d’élaboration par le Conseil parlementaire principal, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour combler les lacunes de la législation en matière de protection, et de veiller à ce que la législation sur la discrimination définisse et interdise expressément le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile), ainsi que la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et pour tous les motifs énoncés dans la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour les motifs énoncés dans la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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