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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note l’adoption de la loi no 06-035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale, du décret no 09-116 du 27 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi portant Code de sécurité sociale et du décret no 09-115 du 27 avril 2009 fixant les statuts juridique et institutionnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui établissent le nouveau cadre juridique de la sécurité sociale sur le plan national. La commission constate avec regret que, comme la législation en vigueur précédemment, la nouvelle législation repose sur le principe selon lequel l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. Le service des prestations à l’étranger n’est possible que lorsque cela est prévu par voie d’accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, contrairement à ce que prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans le cas de la République centrafricaine, cette disposition de la convention exige que les prestations de vieillesse et les rentes d’accident du travail et maladie professionnelle soient versées, sans autres conditions, aux ressortissants nationaux et aux étrangers originaires d’Etats ayant accepté les obligations de la convention au titre de ces prestations. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission est amenée à conclure que la législation nationale continue de ne pas donner plein effet aux dispositions essentielles de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent en vue d’apporter à la législation les modifications appropriées de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessus et développés dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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