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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Zambia (RATIFICATION: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1(b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques fournies dans son rapport au titre de la convention no 12 concernant le nombre d’accidents du travail relevés et de maladies professionnelles décelées. Elle note aussi, d’après le Rapport mondial sur la sécurité sociale 2010-11: Donner une couverture sociale en période de crise et au-delà, publié par l’OIT en 2010, que, bien que la Zambie ait établi des dispositions bien spécifiques en matière de sécurité sociale destinées aux travailleurs de l’économie formelle, la législation en vigueur sur la sécurité sociale ne couvre nullement l’ensemble des travailleurs. L’un des obstacles à la réalisation d’une plus grande couverture de la sécurité sociale réside dans le fait que près de la moitié (49 pour cent des travailleurs, 54 pour cent des femmes et 47 pour cent des hommes) déclarent qu’ils n’ont pas de contrat de travail avec leur employeur ou qu’ils ne savent pas s’ils en ont un. De ce fait, la moitié de l’ensemble des travailleurs (mais seulement 19 pour cent du personnel du secteur public) affirment que leurs employeurs ne cotisent pas à la sécurité sociale ou ne savent pas si leurs employeurs le font. De même, plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs (de nouveau 19 pour cent du personnel du secteur public) indiquent qu’ils ne sont pas au courant de leurs droits en matière de congés payés, de maladie et de maternité prévus par la loi relative à l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs indépendants qui constituent près de 60 pour cent de la main-d’œuvre, ils se retrouvent principalement dans l’économie informelle et, pour une grande part, dans les zones rurales et l’agriculture. On estime que 14,4 pour cent seulement de la population active possèdent une couverture légale contre les accidents du travail. Compte tenu de la nature structurelle du problème auquel le système de sécurité sociale est confronté, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées ainsi que les résultats réalisés en vue de favoriser le respect des prescriptions de la législation nationale concernant l’affiliation des travailleurs au régime d’accidents du travail ainsi qu’aux régimes couvrant les autres éventualités protégées par le système de sécurité sociale.
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