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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uruguay (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le processus de sélection pour le recrutement de nouveaux inspecteurs au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) n’avait pas encore mené à la création de nouveaux postes. Après avoir observé que l’INAU est chargé de faire respecter la législation nationale sur le travail des enfants et qu’à cette fin les inspecteurs du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents sont tenus d’effectuer des visites d’inspection, elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats des activités de contrôle menées par ce département dans son prochain rapport.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept nouveaux inspecteurs du travail ont été intégrés au sein du département entre 2011 et 2013 et que 4 195 inspections ont été menées sur l’ensemble du territoire national en 2012. D’après le rapport du gouvernement, le département dispose désormais d’un total de 11 inspecteurs répartis sur l’ensemble du pays, dont sept dans le département de Montevideo et quatre à l’intérieur du pays (départements d’Artigas, Flores et Lavalleja). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas de statistiques sur les activités de contrôle menées en matière de pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur l’étendue et la nature des infractions relevées par les inspecteurs de l’INAU et les sanctions infligées en matière de pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt de la mise en œuvre d’un Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2007-2010). Elle a noté que ce plan avait pour objectif d’adresser quatre thématiques, à savoir: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie infantile; et iv) le tourisme sexuel. Le gouvernement avait également indiqué qu’une évaluation du plan d’action avait été conduite en 2010 afin d’orienter sa future mise en œuvre. Par ailleurs, en mars 2011, un accord avait été signé entre l’INAU et les tribunaux spécialisés en matière de crime organisé afin de faciliter l’aboutissement des plaintes liées à l’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la mise en œuvre du plan d’action. Elle note cependant qu’une ligne téléphonique permettant la dénonciation anonyme des cas d’exploitation sexuelle commerciale a été ouverte au sein de la Direction départementale de l’INAU. En outre, d’après les informations contenues dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en octobre 2012 en vue de l’examen de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de sa 68e session (CRC/C/URY/3-5), l’évaluation de la première phase du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents devrait conduire à l’élaboration d’un nouvelle phase d’action pour la période 2010-2015 (paragr. 191). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents prévoyait de développer une coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents et de déployer des activités pour intensifier les contrôles migratoires aux frontières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle prend cependant note des informations contenues dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au cours de sa 68e session (CRC/C/OPSC/1). D’après ces informations, le gouvernement aurait mis en œuvre des projets bilatéraux dans le cadre de la Stratégie régionale de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents dans les villes frontalières avec le Brésil, l’Argentine et le Paraguay (p. 19). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.
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