ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Pakistan (RATIFICATION: 1923)

Other comments on C014

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2005

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations faites précédemment par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) au sujet de la nécessité, de l’avis de celle-ci, de modifier certaines dispositions de la loi de 1934 sur les usines, de la loi de 1923 sur les mines et de la loi de 1890 sur les chemins de fer qui prévoient des exceptions beaucoup plus larges aux règles régissant le repos hebdomadaire que celles qui sont autorisées par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, les dispositions concernant ces exceptions sont rarement invoquées et que, en tout état de cause, elles ne sont accordées qu’après enquête et à condition que les travailleurs intéressés bénéficient du repos auquel ils ont droit. Le gouvernement a produit plusieurs exemples de telles exceptions accordées à certaines entreprises, qui prévoient que la personne occupée les jours de repos hebdomadaire bénéficie de congés compensatoires dans un délai de trois jours, ou que les travailleurs occupés pendant une période ininterrompue pouvant atteindre quatorze jours jouissent au moins d’un jour entier de repos et bénéficient également d’un congé compensatoire, pour autant que les circonstances le permettront.
Le gouvernement indique en outre que, en vertu du 18e amendement à la Constitution du Pakistan, les gouvernements des provinces ont acquis la compétence pleine et entière pour tout ce qui relève du travail. Il indique en outre que les provinces s’emploient actuellement à simplifier et consolider leur législation du travail en procédant pour cela à des consultations tripartites et que les observations de la PWF ainsi que les commentaires de la commission qui ont précédé seront dûment pris en considération dans ce processus. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie de tous les textes pertinents dès que ceux-ci auront été adoptés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer