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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Ukraine (RATIFICATION: 2010)

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Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints: décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 (réglementation des services d’Etat épidémiologiques et de santé); arrêté no 33 du 23 février 2000 du ministère de la Santé (règlement du personnel et normes de dotation en personnel des établissements de santé, y compris les unités de santé professionnelle); et loi sur la santé publique et la prévention des épidémies.
Articles 2, 3, paragraphe 1, et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note des articles 1 et 4 de la loi sur la protection des travailleurs, qui soulignent les principes généraux d’une politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, entre autres: priorité à la vie et à la santé des travailleurs; responsabilité des employeurs de créer des conditions de travail sûres et salubres; traitement global des questions de la protection de la main-d’œuvre sur la base des programmes pertinents à l’échelle nationale, sectorielle et régionale, en prenant en compte d’autres objectifs de politique économique et sociale, les résultats techniques et la protection de l’environnement; recours à des méthodes économiques de gestion de la sécurité; sensibilisation et formation des travailleurs aux questions de sécurité. Par ailleurs, la commission prend note aussi des préoccupations exprimées par le gouvernement, en particulier du démantèlement, depuis 1990, du système traditionnel d’aide médicale aux travailleurs occupés dans des entreprises où les conditions de travail sont nocives et dangereuses, ce qui s’est traduit par des niveaux élevés de morbidité au travail, d’incapacité en raison du travail et par des cas fréquents de mort soudaine sur le lieu de travail. Le gouvernement attire l’attention sur le manque d’intérêt des entités économiques pour l’institution de conditions de travail sûres – les employeurs n’identifient pas les facteurs de danger, n’évaluent pas les risques de maladies professionnelles et ne prennent pas de mesures préventives. Le gouvernement indique aussi que les organes publics de surveillance ne peuvent pas vérifier les conditions de travail dans les petites entreprises en raison du nombre restreint d’inspections programmées des entités économiques. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place des services de santé au travail dans les organismes publics du pays. La commission demande au gouvernement des informations supplémentaires sur la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail. Prière aussi d’indiquer comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées, conformément aux articles 2 et 4 de la convention, et de communiquer les résultats des consultations qui se sont tenues. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour couvrir progressivement dans la pratique les personnes qui travaillent dans un cadre nocif et dangereux, ainsi que les travailleurs des petites entreprises, et de préciser le type de services de santé au travail fournis aux travailleurs des entités publiques.
Articles 5 et 7. Organisation et fonctions des services de santé au travail. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les services de santé au travail semblent être fournis par les services épidémiologiques et de santé de l’Etat en tant qu’autorités publiques qui relèvent du ministère de la Santé, et par les services de protection de la main-d’œuvre mis en place par l’employeur dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, ainsi que par des personnes dûment formées dans les entreprises qui occupent moins de 50 personnes. La commission note que le gouvernement fait mention du décret présidentiel no 400/2011, lequel énumère les fonctions en matière de sécurité et de santé au travail qui sont assurées par les services épidémiologiques et de santé de l’Etat. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas comment il s’assure que ces fonctions sont adéquates et appropriées aux risques professionnels dans l’entreprise. De plus, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’éclaircissements sur le type des fonctions qui sont remplies par les services de protection de la main-d’œuvre institués par l’employeur. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux questions énumérées à l’article 5, en ce qui concerne tant les services épidémiologiques et de santé de l’Etat que les services de santé au travail établis par les employeurs (services de protection de la main-d’œuvre ou personnel dûment formé à cette fin). Prière aussi de préciser la nature des services de santé au travail fournis dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la coopération et la participation, prévues dans cet article, des parties intéressées.
Article 9, paragraphes 1 à 3. Coopération des services de santé avec d’autres services dans l’entreprise. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la profession de «médecin de la santé au travail» a été introduite dans la classification nationale des professions. La commission demande au gouvernement de préciser la composition du personnel tant dans les services épidémiologiques et de santé de l’Etat que dans les services de protection de la main-d’œuvre au niveau de l’entreprise. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les services de santé au travail ont un caractère multidisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les services de santé au travail s’acquittent de leurs fonctions en coopération avec les autres services dans l’entreprise. Le gouvernement est prié également d’indiquer les mesures prises pour garantir une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et les autres services qui s’occupent de l’octroi de prestations de santé.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 38 de la loi qui vise à garantir la santé publique et la prévention des épidémies mais qu’il ne donne pas de détails sur son contenu. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il assure l’indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail dans les services épidémiologiques et de santé de l’Etat en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention.
Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent effet à cette disposition de la convention, à savoir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain, et qu’elle doit être gratuite et avoir lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations à donner aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les services de santé au travail sont informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur le lieu de travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, faute d’un système d’incitation dans le système national de sécurité sociale, dans lequel le montant des cotisations à verser n’est pas relié à la qualité des conditions de travail dans l’entreprise, les employeurs n’identifient pas les facteurs de danger, n’évaluent pas le risque de maladies professionnelles et ne prennent pas de mesures préventives. Selon le gouvernement, des maladies professionnelles éventuelles ont été diagnostiquées chez 6 342 personnes en 2011, contre 5 644 en 2010. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs ayant accès à ces services, et le nombre de maladies professionnelles par année.
Point VII du formulaire de rapport. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée.
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