ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C042

Observation
  1. 1995
Direct Request
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1990
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à sa demande directe de 2008, la commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles les nouvelles méthodes de reconnaissance des maladies professionnelles instaurées par le décret no 6042 du 12 février 2007 permettraient de considérer comme maladie professionnelle l’infection charbonneuse contractée par des salariés employés au chargement, au déchargement ou au transport de marchandises. Selon le rapport du gouvernement, même si l’infection charbonneuse n’est pas inscrite dans l’annexe II au décret no 3.048 du 6 mai 1999 portant adoption de la liste des maladies professionnelles, l’établissement d’un constat d’accident du travail (CAT) ne constitue plus une condition préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. De ce fait, l’expert médical attaché à l’Institut national de sécurité sociale peut délivrer une telle attestation dès lors que l’analyse du cas démontre que le manutentionnaire ou transporteur a été exposé à des produits ou substances potentiellement contaminés, compte tenu de la Classification internationale des maladies (CIM-10) et de la Classification nationale des activités économiques (CNAE) utilisées aux fins de l’identification par le Réseau technique épidémiologique de prévoyance (NTEP). Le gouvernement a fourni en outre des données statistiques pour 2009 et 2010 faisant apparaître que près de 25 pour cent du total des accidents du travail et cas de maladie professionnelle sont désormais reconnus sur la base de ces nouvelles méthodes. Compte tenu de ces éléments, des dispositions du décret no 3.048 et de la liste B (instaurée par le décret no 6.957 de 2009), la commission considère que les nouvelles méthodes introduites en 2007 offrent des garanties suffisantes pour permettre à des travailleurs occupés au chargement, au déchargement ou au transport des marchandises en général qui ont contracté l’infection charbonneuse d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’origine de leur maladie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer