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Article 1 de la convention. Indication du poids. Concernant ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’indiquer le poids sur les colis ou objets consignés pour être transportés par bateau porte sur tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer les dispositions juridiques applicables en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que la mise en œuvre de la convention peut être considérée comme satisfaisante et que l’application des lois et décrets donnant effet à la convention est garantie par les enquêteurs du port lors du chargement et du déchargement des navires et par les inspecteurs lorsque le chargement est terminé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente en ce qui concerne l’application de cette convention dans la pratique.
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