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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des enfants des rues étaient utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le vol par effraction et le vol à la tire. Elle a également noté que la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Elle a cependant noté que l’article 129A(3)(c) du projet de révision du Code du travail interdit les pires formes de travail des enfants, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que le gouvernement affirme que le projet de révision du Code du travail, contenant des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, a été retiré du Conseil parlementaire. Le gouvernement indique qu’il espère soumettre de nouveau le projet de loi en 2013. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en garantir l’adoption dans un proche avenir afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, les filles travaillant comme domestiques étaient souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, sexuelles de la part de leurs employeurs et que, en règle générale, ces enfants n’allaient pas à l’école. Cette enquête a également fait apparaître que le travail rémunéré de domestique représentait 17,4 pour cent du travail des enfants. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du 26 août 2010, que le travail domestique est un secteur non réglementé et que les droits des travailleurs concernés étaient exposés aux violations (CEDAW/C/LSO/1-4, paragr. 68). La commission a cependant noté que le gouvernement indiquait que, suite aux discussions tripartites au sein de la Commission consultative nationale sur l’emploi, un règlement distinct sur le travail domestique serait publié.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il prendra des mesures pour veiller à ce que les enfants domestiques soient protégés contre les travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’il envisagera de publier un règlement sur le travail domestique pour interdire les travaux dangereux dans ce secteur aux enfants de moins de 18 ans. La commission prend également note des informations du projet de Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) de janvier 2012, joint au rapport du gouvernement, selon lesquelles l’un des objectifs du plan est de travailler à la ratification et à l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en prenant des mesures pour combattre le travail domestique des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les enfants domestiques soient protégés contre les travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration et l’adoption d’un règlement interdisant le travail domestique dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce règlement, une fois adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations figurant dans un document établi conjointement par l’OIT-IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail en 2006, d’après lesquelles la traite des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue étaient présents au Lesotho. Le gouvernement a également indiqué qu’une enquête sur le travail des enfants devait être menée pour déterminer la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants au Lesotho, la dernière enquête de ce type remontant à 2004.
La commission prend note des indications du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles il déploie des efforts pour garantir qu’une enquête sur le travail des enfants sera menée dans un proche avenir. La commission prend également note de l’affirmation, contenue dans le projet d’APEC, selon laquelle les pires formes de travail des enfants existent au Lesotho, par exemple l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants comme travailleurs domestiques et gardiens de troupeaux, et l’utilisation d’enfants pour le travail dans la rue. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener une enquête sur le travail des enfants et ses pires formes, en vue de veiller à ce que des informations à jour sur le sujet soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des peines imposées dans des cas de pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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