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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note de la communication de la délégation du gouvernement faite à la Commission de l’application des normes à la 101e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2012, ainsi que du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 12 septembre 2012. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) datés du 30 août 2012.
Articles 3, 6, 10, 11, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Statut, recrutement, formation, pouvoirs, activités et moyens matériels du service d’inspection. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été recrutés en 2009 et ont bénéficié d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration avant leur affectation, par la suite, dans les dix inspections régionales du pays. De plus, une dizaine d’ateliers de formation ont été organisés par le BIT depuis 2008 dans le cadre des projets ADMITRA et PAMODEC, outre les formations obtenues des centres de Tunis et du CRADAT; l’inspection du travail a été dotée d’un guide méthodologique qui a permis un nombre accru de visites d’inspection sur le terrain; et une boîte à outils destinée aux inspecteurs du travail a été réalisée par le bureau de Dakar et sera distribuée aux inspecteurs au cours de cette année. Le gouvernement se réfère aussi à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet de la Banque mondiale (projet PRECASP) mais ne précise pas si cet équipement a déjà été distribué aux services régionaux.
La commission note néanmoins avec regret qu’une fois de plus aucun rapport annuel n’a été reçu afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré l’engagement du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes à envoyer au BIT tous les rapports annuels de l’inspection du travail en plus d’une évaluation de l’impact du renforcement de sa capacité humaine et matérielle sur l’application des textes législatifs et réglementaires en Mauritanie. Elle note également avec regret que le gouvernement se borne pour la troisième fois à réitérer son intention, en concertation avec le ministère des Finances, de mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du travail qui ont été les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité accordée par décret en 2007 à l’ensemble des autres corps de l’administration.
Malgré l’adoption en 2007, après plusieurs années de préparation, d’un statut particulier de l’administration du travail fixant le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission note que, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont à la merci d’une Direction du travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. Selon la CGTM, il n’a jamais été observé de cas où les inspections du travail se sont autosaisies, comme prévu par la loi, d’une question de violation, de manquement ou de rappel à l’ordre concernant un employeur dans le cadre de meilleurs rapports professionnels au sein des entreprises. La CGTM se réfère à des cas de maladie professionnelle comme la silicose qui, selon elle, fait des ravages dans la Société nationale industrielle et minière (SNIM), le cyanure et le plomb qui décimeraient les travailleurs de la Société des mines de cuivre (MCM), et les engins utilisés au port autonome de Nouakchott qui tueraient les dockers avec de fortes fréquences. Par ailleurs, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de cadres de travail adéquats, encore moins de motivations, leur permettant d’effectuer leurs missions. Ils sont le plus souvent à la quête de moyens de survie et ne sont craints d’aucun employeur. La CGTM note à cet égard le manque cruel de moyens financiers et matériels nécessaires pour que les inspections du travail mènent à bien leurs missions, à tel point que les inspecteurs du travail sont obligés d’avoir recours aux services de particuliers pour la rédaction et l’impression de leurs procès-verbaux et leurs rapports. La CGTM souligne enfin que la formation professionnelle des inspecteurs est faible du fait que le recrutement se fait dans des conditions qui manquent de transparence et d’impartialité.
La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimerait pertinent au sujet des observations de la CGTM. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur l’état d’avancement du projet de la Banque mondiale visant l’amélioration des équipement des directions régionales, ainsi que sur l’impact du guide méthodologique élaboré avec l’appui du BIT sur les visites d’inspection, en donnant, le cas échéant, copie des documents ou rapports pertinents.
La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Notant que, selon le gouvernement, un programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour la Mauritanie va être signé dans les prochains mois, la commission réitère sa demande au gouvernement de tirer profit de ce programme en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, avec l’appui technique du BIT, aux fins de l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3), son organisation sous la surveillance d’une autorité centrale (article 4), la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique) et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).
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