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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009 et 2010. Elle note en particulier avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, les mesures ci-après pour renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale des Philippines (PNP) et des forces armées des Philippines (AFP), dans le but de créer un environnement favorable à la jouissance des libertés publiques et des droits syndicaux garantis par la Constitution:
  • i) la publication le 23 mai 2011 des Directives conjointes DOLE-PNP-PEZA sur le comportement du personnel de la PNP, de la police et des gardes de sécurité de la zone économique, des gardes de sécurité des entreprises et du personnel assimilé durant les conflits du travail (directives pour la PNP);
  • ii) l’organisation conjointe, par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), la PNP et l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA) de quatre séminaires d’orientation à l’échelle de l’ensemble de la zone, pour les membres du Conseil de coordination régional et du Conseil régional tripartite pour la paix du travail (RTIPC), dans le but d’améliorer la compréhension commune, par les participants, des directives de la PNP et des fonctions et juridictions respectives des différentes agences, et d’assurer une coordination étroite entre le DOLE, la PNP et la PEZA pour la résolution des conflits du travail;
  • iii) l’organisation, entre février et juillet 2012, d’un total de 17 séminaires d’orientation sur les directives de la PNP (y compris 13 séminaires pour le personnel des ressources humaines et des agences de sécurité relevant de la PEZA et exerçant leurs activités dans différentes zones économiques);
  • iv) la publication, le 27 février 2012, de directives opérationnelles internes du DOLE à l’intention de l’ensemble des bureaux régionaux du département, dans lesquelles est expliqué ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire pour l’application des directives de la PNP;
  • v) l’adoption par le Conseil national tripartite pour la paix du travail (NTIPC), le 17 avril 2012, des Directives conjointes DOLE-DILG-PNP-DND-AFP sur le comportement de l’AFP/la PNP eu égard à l’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale, à la négociation collective, aux actions concertées et à d’autres activités syndicales (directives de l’AFP), dans le prolongement de la conclusion du Manifeste d’engagement signé par les participants au Sommet DOLE-Secteur du travail-AFP sur la protection et la promotion des droits des travailleurs, tenu le 21 juillet 2011, après un apport de trois sommets DOLE-Secteur du travail-AFP-PNP pour l’ensemble de la zone, et des consultations régionales menées par les différents RTIPC entre janvier et la mi-mars 2012, et après les réunions prolongées du Comité tripartite exécutif du NTIPC fin mars 2012; les directives de l’AFP ont été signées et publiées avec l’assistance technique du BIT le 7 mai 2012 et elles sont applicables à l’implication ou à la mobilisation des membres de l’AFP, y compris les unités géographiques des forces armées de citoyens (CAFGU), la PNP, le chef du gouvernement local et le Barangay Tanod dans tous les cas d’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale, de négociation collective, d’actions concertées et d’autres activités syndicales; ces directives définissent les droits des travailleurs en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale; elles interdisent le déploiement de tout personnel militaire pour contrer les actions de masse et les conflits du travail, sauf lorsque le soutien de la PNP est nécessaire à la sécurité, et sur demande écrite du DOLE; elles interdisent l’intervention des chefs des gouvernements locaux dans tout conflit du travail, sauf si le DOLE en fait la demande par écrit; elles définissent le protocole à suivre pour placer des détachements de la PNP ou de l’AFP à côté ou à proximité d’un lieu de travail dans lequel il existe une possibilité de conflit du travail ou dans lequel un conflit du travail a déjà lieu, ou dans lequel un syndicat organise sa certification comme agent de négociation unique et exclusive ou fait campagne pour cette certification; elles interdisent la conduite par la PNP et l’AFP de campagnes anti-insurrectionnelles allant à l’encontre de l’exercice des droits syndicaux et des libertés publiques; et elles déterminent les réparations en cas d’infractions;
  • vi) les mesures prises pour assurer l’application et le respect des directives de l’AFP, telles que: la lettre-directive du chef d’état-major de l’AFP à ses troupes sur le terrain, les documents simplifiés de questions et réponses à publier par le DOLE d’ici à juillet-septembre 2012 en vue de leur diffusion à l’échelle de la nation; la première série d’une campagne sur le sujet, à l’échelle de la nation, organisée par le DOLE, l’AFP, la PNP, le Département de l’intérieur et des gouvernements locaux, le Département de la justice (DOJ), le Département de la défense nationale et le secteur du travail, qui doit avoir lieu entre juillet et décembre 2012; l’inclusion du module sur les droits du travail mis au point par le BIT dans le programme de formation aux droits de l’homme de l’AFP et de la PNP; l’exigence, pour le personnel de sécurité privé et les gardes de sécurité souhaitant demander ou renouveler un permis d’exercice de leur activité, qu’ils suivent le module de formation renforcée PNP/AFP/BIT; et l’engagement des membres du NTIPC dans les activités de la Bantay Bayanihan, une initiative de supervision de la société civile sur l’application du plan de paix et de sécurité intérieure visant à réformer les institutions du secteur de la sécurité et, ce faisant, à élargir leur fonction de surveillance, afin d’inclure le contrôle du respect des droits du travail; et
  • vii) le plan national d’action 2012-13 pour le plein exercice des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur des zones franches d’exportation, établi par le gouvernement (y compris le DOLE et la PEZA) et les représentants des fédérations nationales des organisations de travailleurs, qui vise à l’adoption de mesures d’amélioration du respect des conventions pertinentes de l’OIT.
La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement concernant: 1) l’activité du NTIPC depuis sa création et depuis la publication de la résolution no 3 du NTIPC, série 2011, reconnaissant la nécessité de créer, pour la supervision, au niveau national, des activités du NTIPC, une structure correspondante au sein des RTIPC et de faire en sorte que les RTIPC créent des organes de supervision régionaux fonctionnant conformément aux directives opérationnelles de l’organe de supervision du NTIPC, veillant à l’observation des normes internationales du travail dans les régions, suivant et évaluant les plaintes et préparant les dossiers de réclamation; 2) le prochain établissement d’un mécanisme de suivi national (NMM) sous l’égide de la Commission des droits de l’homme, pour regrouper les administrations de l’Etat et les organisations de la société civile concernées dans un cadre crédible et intégrateur de suivi des progrès de la nation en ce qui concerne la résolution des cas d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées; 3) la prochaine création d’un comité présidentiel pour la prévention et les enquêtes en matière d’exécutions extrajudiciaires, de harcèlement, d’intimidation, de torture et de disparitions forcées – un «super organe» qui devrait remplacer la Task Force 211 et constituer la principale composante gouvernementale du NMM; et 4) la création du groupe spécial du Département de la justice qui a déjà commencé ses activités et qui a pour mandat d’étudier tous les cas non résolus d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la CSI, se référant à certaines violations des droits syndicaux en 2010, y compris le meurtre allégué de trois dirigeants syndicaux (Eduard Panganiban, secrétaire élu de la Force unie des travailleurs de l’entreprise Takata; Benjamin Bayles, organisateur de la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier; et Carlo «Caloy» Rodriguez, président du Syndicat du district de Calamba Water), et les arrestations et fausses accusations pénales à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que la violence physique contre des travailleurs en grève. En particulier, la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’organe de supervision du NTIPC, les trois affaires d’exécutions extrajudiciaires alléguées sont suivies par les organes de supervision tripartites régionaux et les sept autres affaires de violation alléguée des droits syndicaux ont toutes été classées comme éventuellement liées à des questions du travail portées à l’attention de l’organe de supervision du NTIPC. La commission exprime l’espoir que les enquêtes sur ces graves allégations seront menées à leur terme dans un proche avenir afin d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission prend note d’une communication de la CSI, en date du 31 juillet 2012, dans laquelle ce syndicat fait part de ses commentaires sur l’application de la convention dans le droit et la pratique. La commission note également que la CSI se réfère à des questions législatives déjà soulevées par la commission, et qu’elle allègue la poursuite des violations des droits syndicaux en 2011, y compris les meurtres allégués de quatre dirigeants syndicaux (Celito Baccay, membre du Conseil de l’Organisation des travailleurs de l’entreprise Maeno-Giken; Noriel Salazar, président du Syndicat de COCOCHEM; Santos V. Manrique, président de la Coopérative des petits exploitants miniers de Boringot et président de la Fédération des groupements d’exploitants miniers; et Elpidio Malinao, vice-président de l’Université des Philippines (UP), section de Los Banos de l’Organisation du personnel autre qu’universitaire de l’Université des Philippines); l’enlèvement et la détention arbitraire d’Elizar Nabas, membre de la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier; et les harcèlements permanents dont est victime Remigio Saladero Jr., conseiller juridique en chef du mouvement Kilusang Mayo Uno (KMU). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces graves allégations.

Libertés publiques et droits syndicaux

Loi sur la sécurité des personnes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact de la loi sur la sécurité des personnes sur l’application des dispositions de la convention et d’indiquer quelles sont les mesures de sauvegarde permettant de s’assurer que cette loi ne peut en aucun cas être utilisée pour supprimer des activités syndicales légitimes ou avoir pour effets des exécutions extrajudiciaires pour exercice de droits syndicaux. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’exercice des droits syndicaux (droit à l’auto-organisation, à des activités pacifiques concertées, à la négociation collective, etc.) n’entre pas dans le champ d’application de cette loi, et que les activités syndicales légitimes ne peuvent pas être incluses dans la définition stricte des crimes prévues par la loi. De plus, si on se base sur l’inventaire des affaires dont est saisit l’organe de supervision du NTIPC, il semble qu’il n’y ait eu aucun cas impliquant des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes où de tels abus ont été soulevés au sujet de la mise en œuvre de la loi. La commission prend note également des préoccupations exprimées par la CSI quant au fait que le libellé très général de la loi laisse la porte ouverte à la commission d’abus à l’encontre de syndicalistes par la police et les autorités judiciaires locales. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cette loi ne sera pas utilisée à mauvais escient pour supprimer des activités syndicales légitimes.

Questions législatives

Code du travail. La commission rappelle que depuis plusieurs années elle fait des commentaires sur des divergences qui existent entre le Code du travail et la convention. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle trois lois visant à modifier le Code du travail sont aujourd’hui considérées comme prioritaires, et le NTIPC a accepté de constituer l’équipe tripartite d’examen du Code du travail (deux experts nommés par secteur), créée le 12 septembre 2011, comme partenaire extérieur du processus de préparation de ces projets de lois. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle s’était référée à la nécessité de placer la législation nationale en conformité avec les articles ci-après de la convention.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission s’était auparavant référée à la nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail pour accorder le droit à la liberté syndicale à tous les ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire des Philippines (et non uniquement à ceux qui, étant détenteurs d’un permis valable, sont ressortissants d’un pays accordant les mêmes droits aux travailleurs philippins, ou qui a ratifié la convention no 87 ou la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949). La commission note avec intérêt que, tout en invoquant de nouveau le principe de la réciprocité, le gouvernement se réfère au projet de loi no 894, actuellement examiné par la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre du Congrès et intitulé: loi autorisant les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation et portant abrogation de la réglementation de l’aide étrangère aux syndicats et modification du décret présidentiel spécial no 442, tel qu’amendé, également connu sous le nom de Code du travail des Philippines. Ledit projet de loi a pour but, entre autres, d’accorder le droit d’auto-organisation aux étrangers résidant aux Philippines. Le gouvernement déclare que cette question fait également l’objet d’une consultation en ce qui concerne les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’arrêté ministériel no 40-03. La commission exprime l’espoir que le projet de loi susmentionné et toute autre disposition permettant au travailleur qui réside légalement dans le pays de bénéficier des droits syndicaux garantis par la convention sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 234(c) du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum d’adhérents requis pour constituer un syndicat indépendant. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des projets de loi sur le travail, auquel la priorité est actuellement accordée, est une proposition législative approuvée par le NTIPC, intitulée: loi sur l’enregistrement des syndicats ou loi renforçant les droits des travailleurs à l’auto-organisation (projet de loi no 5927), qui vise à modifier, entre autres, l’article 234 du Code du travail, en supprimant l’exigence d’un minimum de 20 pour cent d’adhérents pour l’enregistrement en tant qu’organisation syndicale indépendante, conformément à la convention. Ce projet de loi est à présent examiné par la Commission des réglementations de la chambre du Congrès et il a été présenté en seconde lecture, tandis que son pendant, le projet de loi du Sénat no 2838, est en cours d’examen par la Commission sénatoriale du travail. La commission exprime l’espoir que le projet de loi susmentionné supprimant les 20 pour cent minimum d’adhérents exigés pour la constitution d’une organisation de travailleurs indépendante sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 263 g) du Code du travail et l’arrêté ministériel no 40-G-03 afin de limiter l’ingérence gouvernementale à l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que: 1) aux termes de l’arrêté ministériel no 40-G-03, le Secrétaire d’Etat au Travail peut d’entrée de jeu engager, de sa propre initiative (motu proprio) ou à la demande de l’une des parties au conflit du travail, une procédure de conciliation/médiation active devant le Bureau de conciliation et de médiation, qui dépend du cabinet du Secrétaire d’Etat (ce bureau a été institué pour rendre opérationnel le processus de conciliation/médiation au niveau du secrétariat au Travail lorsque la conciliation/médiation n’aboutit pas devant le Conseil national de conciliation et de médiation); 2) le recours limité à l’article 263 g) (statistiques fournies par le gouvernement) s’explique par le très large recours à d’autres méthodes de résolution des conflits par la conciliation/médiation, avant et après la présentation, par l’une des parties ou par les deux, d’une demande de limitation de la compétence du Secrétaire d’Etat au Travail afin qu’il ne puisse pas utiliser arbitrairement ses pouvoirs; 3) pour aligner les lois du travail du pays sur les dispositions de la convention, la loi de limitation de compétence (une loi qui renforce les droits des travailleurs à mener des activités concertées pacifiques) vise à modifier, entre autres, l’article 263 du Code du travail, de manière à limiter la publication automatique d’un arrêté de limitation de compétence en utilisant comme fil conducteur le critère des «services essentiels», la liste des activités classées comme «services essentiels» étant déterminée par des consultations tripartites; et 4) ladite mesure législative (projet de loi no 5933) est actuellement examinée par la Commission du travail et de l’emploi de la chambre du Congrès. L’autre projet de loi, celui du Sénat (loi du Sénat no 3210), est en attente d’une seconde lecture. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi adopté sera pleinement conforme aux principes de liberté syndicale liés à cette question et elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail, qui prévoient des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illégale, dans un sens propre à garantir que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit de grève sans encourir de sanctions pénales. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, pour aligner la législation du travail sur les dispositions de la convention, la loi sur la limitation de compétence (loi de renforcement des droits des travailleurs à participer à des activités concertées pacifiques) a pour but de modifier les articles 264 et 272 du Code du travail en stipulant qu’aucune poursuite pénale au titre de l’article 264 ne peut être engagée sans un jugement définitif déclarant illégaux une grève ou un lock-out ayant déjà eu lieu. Le projet de loi (projet de loi no 5933) est actuellement examiné par la Commission du travail et de l’emploi de la chambre du Congrès. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ou des amendes ne doivent être imposées. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, pendant une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises, et elles ne peuvent être imposées qu’en vertu de la législation qui sanctionne de tels actes. La commission exprime le ferme espoir que les articles no 264 a) et 272 a) du Code du travail seront modifiés dans un proche avenir en tenant compte des principes susmentionnés.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 270 du Code du travail, qui soumet l’aide étrangère accordée à des syndicats à une autorisation préalable du Secrétaire d’Etat au Travail, et elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi en cours de préparation abrogeait cette exigence. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à un projet de loi (projet de loi no 894) actuellement examiné par la Commission du travail et de l’emploi de la chambre des représentants et intitulé «loi autorisant les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation» et portant abrogation de la réglementation de l’aide étrangère aux syndicats et modification du décret présidentiel spécial no 442, tel qu’amendé, également connu sous le nom de Code du travail des Philippines. Ledit projet de loi a pour but, entre autres, de supprimer à la fois l’interdiction pour des organisations syndicales étrangères de s’engager dans des activités syndicales aux Philippines et la réglementation de l’aide étrangère aux syndicats philippins. La commission exprime l’espoir que le projet de loi supprimant la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour que les syndicats puissent bénéficier d’une aide étrangère sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abaisser le nombre excessif de syndicats requis (10) pour constituer une fédération ou un syndicat national en vertu de l’article 237 a) du Code du travail. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition de législation approuvée par le NTIPC et intitulée «loi sur l’enregistrement des syndicats ou loi de renforcement des droits des travailleurs à l’auto-organisation» vise également à modifier l’article 237 du Code du travail en réduisant de dix à cinq le nombre des syndicats locaux pour la constitution de fédérations, ce qui est conforme à la convention, et le projet de loi no 5927 est actuellement examiné par la Commission de la réglementation de la chambre du Congrès et a été renvoyé en deuxième lecture. La commission exprime l’espoir que le projet de loi susmentionné abaissant le nombre excessif de syndicats requis pour constituer une fédération ou un syndicat national en vertu de l’article 237 a) du Code du travail sera adopté dans un projet avenir. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission avait antérieurement exprimé l’espoir que la réforme législative entreprise serait bientôt achevée et que les dispositions législatives susmentionnées seraient mises en conformité pleine et entière avec la convention. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, ce dernier est en train de faire en sorte que la priorité soit accordée aux projets de loi pertinents sur la réforme du travail et que, en vertu de la directive présidentielle visant à aligner solidement et de façon réaliste les politiques de travail du pays sur les traités internationaux et les conventions de l’OIT, une réunion d’orientation organisée le 17 juillet 2012 à l’intention des membres du comité technique du DOLE sur les questions législatives et des assistants techniques des législateurs a été consacrée aux normes internationales du travail et aux réformes législatives actuelles visant au respect, par les Philippines, des instruments internationaux. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la réforme législative entreprise placera les dispositions législatives susmentionnées en conformité pleine et entière avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette réforme et de communiquer copie des textes législatifs pertinents ainsi adoptés.
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