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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (et des modifications successives qui ont été apportées jusqu’à l’adoption de la loi no 52/07), un étranger bénéficiant d’un permis d’emploi n’a le droit de travailler que pour l’employeur qui lui a obtenu ce permis; par ailleurs, un étranger ayant reçu une éducation professionnelle et qui a eu un emploi permanent les deux dernières années qui ont précédé sa demande de permis chez le même employeur peut bénéficier d’un permis de travail individuel d’une validité de trois ans, lui donnant libre accès au marché du travail. La commission avait noté à cet égard que l’AFTUS se disait préoccupée par ce système selon lequel les travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis d’emploi n’ont le droit de travailler que pour l’employeur qui leur a obtenu ce permis, ce qui donne davantage de possibilités aux employeurs d’exploiter les travailleurs migrants en termes de temps de travail, de paiement des salaires, de périodes de repos et de congés annuels. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont il s’y prend pour tenter de réduire la dépendance des travailleurs migrants détenteurs d’un permis d’emploi vis-à-vis d’un seul employeur et d’examiner les conditions de travail des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils sont le plus employés. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, ayant observé que les travailleurs migrants étaient de plus en plus dépendants d’un seul employeur, la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été modifiée afin de permettre une plus grande souplesse dans l’obtention d’un permis de travail individuel d’une validité de trois ans (qui donne libre accès au marché du travail). La commission note que, en conséquence, la loi (de modification) no 26/2011 sur l’emploi et le travail des étrangers autorise un travailleur étranger ayant une formation professionnelle ou ayant acquis une qualification professionnelle nationale en Slovénie, qui a été employé pendant au moins vingt mois au cours des deux dernières années, à demander un permis de travail individuel (art. 22, paragr. 4). Notant toutefois que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la loi, un étranger au bénéfice d’un permis d’emploi n’a toujours le droit de travailler que pour l’employeur qui lui a obtenu ce permis, la commission prie le gouvernement de préciser comment ces modifications aident à réduire dans la pratique la dépendance du travailleur vis-à-vis d’un seul employeur, de même que le risque encouru en cas de non-respect des dispositions statutaires concernant les conditions de travail. Notant que l’information fournie au sujet des services d’inspection du travail en 2009 relate des cas de violation de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégaux, mais ne donne aucun détail concernant les conditions de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises afin d’assurer la pleine application aux travailleurs migrants des dispositions de la loi sur le travail relatives à la rémunération, aux heures de travail, aux heures supplémentaires, aux périodes de repos et aux congés annuels, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions qui ont été relevées, en particulier dans les secteurs ou les professions employant des travailleurs au bénéfice d’un permis de travail, et une indication des sanctions imposées.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission avait précédemment noté que l’AFTUS se déclarait préoccupée par le fait que les travailleurs migrants sont logés dans des conditions non conformes aux normes et qu’elle considérait qu’il fallait renforcer la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, imposer de graves sanctions aux personnes qui enfreignent la loi et établir des normes minima, au niveau national, en matière de logement des travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi no 26/2011 sur l’emploi et le travail des étrangers, les employeurs qui emploient des étrangers et les logent doivent se conformer à des normes minima de logement et d’hygiène, dont les conditions seront établies par règlement ministériel. La commission note que les règles établissant les normes minima de logement des étrangers employés ou travaillant dans la République de Slovénie ont été publiées dans la Gazette officielle no 71/2011 de la République de Slovénie et entreront en vigueur en janvier 2012. Le contrôle de leur application sera effectué par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’application de la réglementation sur l’établissement de normes minima pour le logement des étrangers, y compris toute infraction détectée et toute sanction imposée, ainsi que toute autre mesure prise afin de garantir que les travailleurs migrants ne sont pas traités de manière moins favorable en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note que l’AFTUS attire l’attention sur l’article 5 (indemnités de chômage) de l’Accord sur la sécurité sociale signé entre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, dont l’application empêche la plupart des travailleurs de Bosnie-Herzégovine d’exercer leur droit aux indemnités de chômage, celles-ci n’étant accordées qu’aux résidents permanents. La commission croit comprendre que, afin de résoudre ce problème, l’Accord sur la sécurité sociale a été modifié, signé par les deux parties en 2010 et ratifié par la Slovénie. Notant que l’Accord sur la sécurité sociale, tel que modifié, entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, la commission espère que ses dispositions assureront l’égalité de traitement en termes d’indemnités de chômage, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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