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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Madagascar (RATIFICATION: 1971)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) datés du 26 août 2011.
Articles 6, 7 et 11 de la convention. Statut, conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la situation décrite non seulement par le gouvernement, mais également par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) quant à l’indigence des moyens matériels de l’inspection du travail au regard des fonctions nombreuses autant que complexes dont les inspecteurs étaient investis. Cette situation semblait être aggravée par un manque de considération de la part des autorités à l’égard des agents de l’inspection du travail, qui avait pour conséquence l’affaiblissement de l’institution publique à laquelle ils appartenaient et dont le rôle était de garantir le respect de la législation du travail. Les inspecteurs étaient ainsi décrédibilisés aux yeux des partenaires sociaux non seulement en raison de l’indigence de leurs moyens, mais surtout de la fragilité de leur statut au regard de celui d’autres fonctionnaires de niveaux, de qualifications, et de responsabilités comparables. La commission avait noté par ailleurs que les rares informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique dénotaient une méconnaissance manifeste de la valeur et du rôle socio-économique de cette institution publique. Rappelant que l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est l’un des principes clés inscrits dans les conventions sur l’inspection du travail, la commission avait noté que les documents communiqués par le SAIT relatifs à la destitution et à l’éloignement géographique d’inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées en décembre 2009, soit dans le mois suivant leur participation à une action sociale, tendraient à conforter l’opinion de l’organisation selon laquelle ces mesures auraient le caractère de sanctions pour motif d’appartenance ou d’activité syndicale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que, en raison de l’augmentation du nombre des inspecteurs suite aux récentes sorties de promotion, des mesures de redéploiement ont été effectuées au niveau du ministère, assorties des décisions d’affectation dans les régions, sans aucune considération d’appartenance syndicale. Néanmoins, selon le gouvernement, les décisions d’affectation ont été suspendues face à l’instabilité politique. Le gouvernement ajoute que le projet de décret portant régime particulier du corps des inspecteurs du travail supérieur attend toujours son adoption définitive et sa promulgation par les autorités compétentes à cause de l’actuelle conjoncture de crise. La commission note que, faute de ce décret, les inspecteurs du travail se trouvent actuellement dans un vide juridique en ce qui concerne leur statut particulier (étant donné que le décret no 61-226 créant un corps d’inspecteurs du travail et des lois sociales et fixant le statut particulier de ce corps semble être abrogé par la loi no 2003-11 portant statut général des fonctionnaires). La commission rappelle que le Conseil supérieur de la fonction publique avait déjà approuvé en 2007 ce projet de décret visant à améliorer les conditions de travail des inspecteurs qui, selon le syndicat SAIT, seraient nettement inférieures à celles d’autres corps de fonctionnaires ayant des qualifications comparables et exerçant des fonctions similaires, tels que les administrateurs civils, inspecteurs des impôts, etc., ce qui constituerait, selon le SAIT, une discrimination injustifiée. La commission note enfin que, dans ses commentaires récents, la CGSTM confirme que le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens à leur disposition sont insuffisants pour assurer une administration et une inspection du travail efficaces, ce qui favoriserait même, dans certains cas, l’influence des employeurs sur certains inspecteurs.
Dans les paragraphes 218-219 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission s’était référée aux situations où les conditions de service des inspecteurs du travail se caractérisent par une grande fragilité et où les méthodes de gestion de leur carrière semblent davantage sous-tendues par un climat de suspicion quant à leur probité que par le souci de les retenir dans leur fonction, y compris à travers des mutations sans considération des effets négatifs sur la vie sociale et familiale. La commission tient à souligner que l’autorité compétente au niveau national devrait avoir à cœur d’assurer que les inspecteurs du travail soient traités avec tous les égards que méritent les responsabilités qu’ils assument au quotidien et en tenant compte du rôle social qui est assigné à leur fonction, à savoir l’amélioration continue des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, par là même, ainsi que cela est désormais largement reconnu, l’amélioration des résultats économiques des entreprises (observation générale de 2010). Ils devraient pouvoir légitimement aspirer à des perspectives de carrière valorisant leur ancienneté, leur zèle et leur engagement, et tout manquement professionnel de leur part devrait être sanctionné, selon sa gravité, conformément à des règles de procédure contradictoires les mettant à l’abri de toute décision arbitraire. Comme souligné par la commission aux paragraphes 202 et 204 de son étude d’ensemble de 2006, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir comme l’exige leur fonction, en toute indépendance. Il est indispensable que le niveau de rémunération, les perspectives de carrière, ainsi que les moyens matériels et la formation mis à la disposition des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue.
La commission exprime de nouveau son vif espoir que le gouvernement entamera un examen en profondeur des cas de mutation relevés par le syndicat SAIT. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises à cet égard, et d’indiquer si le gouvernement a l’intention de réviser les décisions de mutation en question qui sont pour le moment suspendues.
La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de décret sur le statut des inspecteurs du travail soit adopté et promulgué dans les plus brefs délais et à tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission encourage vivement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau aux fins du rétablissement d’un fonctionnement normal du système d’inspection du travail et de l’identification de bailleurs de fonds dans ce but.
Articles 19, 20 et 21. Obligations en matière de rapports. Coordination de la soumission des rapports périodiques par une autorité centrale. La commission note avec regret que, depuis 1995, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection consolidé, les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement ne concernant que la région d’Analamanga. Cette lacune a également été relevée par la CGSTM dans ses commentaires. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il y aurait des difficultés dans la collecte et l’acheminement des données en provenance des autres régions. Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle l’importance que revêtent la compilation et la publication des informations sur les activités de l’inspection du travail dans un rapport annuel, afin de permettre l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection, l’identification des priorités, et la formulation des prévisions budgétaires appropriées et fondées ayant suscité l’avis des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie d’un rapport périodique des bureaux d’inspection locaux (article 19), et d’indiquer la manière dont ces rapports sont compilés et acheminés vers l’autorité centrale, en vue d’identifier les lacunes éventuelles dans le système d’élaboration d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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