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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Acceptation de la Partie III – Protection des créances par une institution de garantie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage activement l’acceptation des obligations de la Partie III de la convention relative à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie et a préparé, à cette fin, un projet de législation sur la protection des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, qui prévoit la création d’un fonds de garantie pour le paiement de la main-d’œuvre.
Le gouvernement indique également que, bien que la création de ce fonds n’ait pas encore été possible en raison de la situation déficitaire actuelle, un groupe de travail a été constitué en vue de préparer des propositions pour la création d’un tel fonds de garantie des salaires; l’expérience internationale est également mise à profit, essentiellement au moyen de conférences, pour élaborer des mécanismes de protection des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en la matière.
Article 6. Protection des créances par un privilège. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 4212-XVII du 22 décembre 2011, l’article 31, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur les faillites a été modifié et qu’il intègre à présent les créances des travailleurs au premier rang des dettes privilégiées, par ordre de distribution, alors que les créances relatives au paiement des impôts et autres cotisations obligatoires se voient accorder un privilège de troisième rang. La commission note également que ce privilège couvre les réclamations des travailleurs pour salaire impayé correspondant aux trois mois d’activité avant l’engagement de la procédure de faillite, aux congés payés pour congés annuels non utilisés accumulés au cours des deux années de travail précédant l’engagement de la procédure de faillite, aux sommes correspondant aux autres types d’absence payée, et aux indemnités de licenciement, ce qui est pleinement conforme aux prescriptions de cet article de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires dans les entreprises engagées dans une procédure d’insolvabilité ou de faillite était en juillet 2012 de 451,2 millions de hryvnias ukrainiens (UAH) (approximativement 55,5 millions de dollars E.-U.), et que 53,7 pour cent de ces dettes avaient été contractées dans le secteur industriel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en particulier sur l’évolution du montant total des dettes salariales des entreprises en faillite après l’entrée en vigueur du dernier amendement de la législation sur les faillites.
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