ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2023
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les articles L.129 à L.134 du Code du travail, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), et les dispositions pertinentes du Code du commerce, du Code civil et du Code de procédure civile, garantissent la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission rappelle néanmoins que, comme indiqué au paragraphe 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission veut croire que, en cas de problèmes à l’avenir liés à l’application pratique de l’article 6, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir l’application de cet article et communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 8. Nature et limite des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article L.130 du Code du travail concernant les retenues sur les salaires. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 217 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle a expliqué les fondements de cette disposition de la convention. De fait, la référence exclusive faite à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seuls moyens valables pour effectuer des retenues sur les salaires, vise à exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives, ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. La commission estime que des dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’accord ou de consentement individuel ne sont donc pas compatibles avec l’article 8 de la convention. En ce qui concerne les retenues sur les salaires dans le cadre de consignations prévues dans des accords individuels, la commission estime que le niveau de protection requis par la convention ne peut être atteint que si les types de consignations, qui pourraient être assimilées à des retenues autorisées, ainsi que les procédures applicables, sont clairement énoncés dans la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer