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Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) - Iraq (RATIFICATION: 1985)

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Articles 3 à 12 de la convention. Droit des gens de mer à un congé payé annuel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement n’aborde aucun des nombreux points que la commission soulève pratiquement depuis la ratification de la convention. La commission est pleinement consciente de l’instabilité persistante du pays et des nombreux défis auxquels le gouvernement doit faire face, et qui influent nécessairement sur ses efforts pour améliorer le cadre législatif et appliquer de manière effective les conventions ratifiées. Elle estime cependant que la plupart des prescriptions de cette convention n’exigent pas une action législative d’envergure ou des mesures complexes, et que effet doit donc leur être donné en temps opportun. La commission a toujours formulé ses commentaires en se basant sur l’interprétation selon laquelle la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime régit le congé annuel des gens de mer employés à bord des navires appartenant à l’Etat, alors que le Code du travail de 1987 s’applique à ceux qui sont occupés à bord des navires privés. En supposant que cela exprime véritablement l’état actuel de la législation et de la pratique, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 4 (congé proportionnel si la durée de la période de service est insuffisante pour avoir droit à la totalité du congé), article 6 (l’absence justifiée du travail et les autorisations temporaires d’absence à terre ne sont pas comprises dans le congé annuel minimum), article 8 (le congé annuel doit consister en principe en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu d’engagement ou de recrutement à la charge de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel) de la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’envisager une action appropriée pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord des navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (congé annuel de trente jours), de l’article 6 (ne sont pas comptés dans le congé annuel les jours fériés officiels et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8 (fractionnement du congé et cumul du congé) et de l’article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, vu que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.
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