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Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Iraq (RATIFICATION: 1977)

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Articles 3 et 6 à 17 de la convention. Législation d’application – Dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté l’absence de législation pour mettre en œuvre les dispositions techniques de la Partie III de la convention. Comme la commission l’a souligné, l’article 70 de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime prévoit la fourniture du logement nécessaire pour les équipages, du mobilier et des équipements nécessaires, mais d’une façon générale. Par ailleurs, l’instruction no 22 de 1987, qui a été prise en application des articles 152 et 108 du Code du travail, n’est pas propre au secteur maritime et ne donne que partiellement effet à certaines des dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’élaborer et d’adopter en temps voulu une législation donnant pleinement effet aux dispositions de la convention qui portent, en particulier, sur les points suivants: construction et aménagement (article 6), ventilation (article 7), chauffage (article 8), éclairage (article 9), postes de couchage (article 10), réfectoires (article 11), locaux de récréation (article 12), installations sanitaires (article 13) et infirmerie (article 14). Prière aussi de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le programme pour reconstituer une flotte marchande et l’institution d’une autorité maritime, afin de donner suite à l’adoption en mai 2010 du projet final de loi sur l’autorité maritime.
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