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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle les dispositions concernant la discrimination de la loi de 2008 sur l’égalité de traitement et de la loi de 1995 sur la fonction publique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en juin 2012 et est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le gouvernement indique que cette loi ne se réfère à l’égalité de traitement entre hommes et femmes que dans l’article qui prévoit que les administrations publiques assureront la protection du public contre la discrimination. La commission note que le gouvernement précise que l’expression «religion ou autres croyances» figurant dans la loi sur l’égalité de traitement couvre toutes les opinions et idées qu’une personne peut avoir. Toutefois, afin de mettre cette loi en conformité avec l’article 12 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur les croyances politiques ou autres, le Chancelier de la justice a demandé au ministère des Affaires sociales d’initier la procédure d’amendement de la loi sur l’égalité de traitement. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées en droit ou dans la pratique afin de lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Par ailleurs, s’agissant du motif de la «nationalité (origine ethnique)», la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le terme «nationalité» est lié de manière non équivoque à l’expression «origine ethnique» et que le traitement moins favorable d’une personne ayant la même citoyenneté mais une origine ethnique différente serait considéré comme étant de la discrimination directe en vertu de la loi sur l’égalité de traitement. Rappelant que l’ascendance nationale couvre également le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère, la commission prie le gouvernement de confirmer que la discrimination fondée sur la «nationalité (origine ethnique)» couvre les distinctions fondées sur ces motifs. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé afin d’inclure dans la législation une interdiction explicite de la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, notamment dans la loi sur l’égalité de traitement et dans la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection contre la discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en droit et dans la pratique, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. Prière de communiquer copie de la loi de 2012 sur la fonction publique.
Tous les aspects de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail interministériel interne informel a été mis en place pour faire en sorte que la discrimination fondée sur les motifs visés par la loi sur l’égalité de traitement soit interdite dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du groupe de travail interministériel interne informel et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, que la liste des motifs visés par cette loi n’est pas exhaustive et que l’application d’autres lois interdisant la discrimination fondée sur d’autres motifs n’est pas exclue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement dans la pratique, notamment sur toute décision judiciaire concernant la discrimination fondée sur les obligations familiales, le statut social, la représentation des intérêts des salariés ou l’appartenance à une organisation de salariés, le niveau de maîtrise d’une langue et les obligations militaires.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes activités réalisées dans le cadre du Programme de promotion de l’égalité de genre (2008-2010), notamment les publications, les campagnes de sensibilisation, et sur le rapport d’enquête sur le suivi de l’égalité de genre (2012-13). Le rapport intitulé «Egalité de genre et inégalités: attitudes et situation en Estonie en 2009», établi dans le cadre de l’enquête, montre que, sur le marché du travail estonien, il existe une ségrégation fermement établie entre les professions et les secteurs dans lesquels les femmes et les hommes travaillent, ainsi que des stéréotypes de genre persistants. En ce qui concerne l’application de la loi sur l’égalité de genre, le Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013) est actuellement en cours d’exécution, et il comprend une campagne médiatique pour lutter contre les stéréotypes de genre ainsi que des séminaires de formation des avocats, des juges, des membres des commissions de règlement des conflits du travail et des membres de la faculté de droit sur l’application de la loi sur l’égalité de genre. La commission note également que le gouvernement précise que cinq ministères n’ont pas encore réalisé d’enquête d’impact en matière de genre. Toutefois, il n’existe pas de vue d’ensemble des mesures prises par l’Etat et les autorités locales en vue de promouvoir l’égalité de genre ni des mesures temporaires spéciales prévues par les articles 9, 11 et 5(2)(5) de la loi sur l’égalité de genre. Rappelant la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre relatifs aux rôles des femmes et des hommes au travail et dans la famille, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour éliminer ces stéréotypes et promouvoir l’accès des femmes et des hommes à un éventail plus large de professions et de secteurs. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de genre et la mise en œuvre du Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013), y compris sur les mesures d’ordre pratique prises par l’Etat, les autorités locales et les employeurs et les mesures temporaires spéciales, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail. Prière de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par profession et secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de manière restrictive et que toute exclusion doit être justifiée par les caractéristiques d’un emploi particulier et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 et 828). La commission rappelle que le règlement no 105 du 26 juin 2008, pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue, fixe le niveau de maîtrise de la langue requis pour les fonctionnaires, les employés des administrations centrales gérées par les agences gouvernementales et des administrations locales, etc., ainsi que pour les employés des entreprises et des associations à but non lucratif. La commission note qu’en vertu de cette loi les services d’inspection des langues ont le droit de vérifier le niveau de connaissance de l’estonien des fonctionnaires, des salariés et des travailleurs indépendants et, lorsqu’ils n’ont pas le niveau requis, de leur demander de passer un examen de langue (art. 6(2)). Les inspecteurs ont également le droit de proposer à l’employeur ou à la personne chargée des nominations des fonctionnaires de mettre fin à la relation de travail, si le salarié ou le fonctionnaire ne maîtrise pas l’estonien au niveau requis (art. 6(3)). Lorsque l’employeur n’applique pas les conditions relatives à la maîtrise de la langue ou lorsqu’un fonctionnaire ou un employé ne respecte pas ces conditions, ils sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 unités (art. 26-4). La commission note qu’il peut être fait appel du résultat de l’examen de langue auprès du ministère de l’Education et de la Recherche (art. 5-1(4)). Les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les évaluations menées par les services d’inspection des langues, au cours de la période allant de 2004 à 2010, montrent que, dans 96 pour cent des cas évalués, des manquements à la loi sur la maîtrise de la langue ont été constatés; dans 5 pour cent des cas de manquement, une sanction a été infligée alors que, dans les autres cas, un avertissement ou une instruction en vue d’améliorer le niveau de langue jusqu’au niveau requis par la loi ont été émis. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme pour l’intégration (2008-2013), la langue estonienne est un élément important pour assurer aux minorités ethniques l’égalité des chances dans l’éducation et sur le marché du travail. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies des droits économiques et culturels, dans ses observations finales, a demandé au gouvernement de veiller à ce que les compétences linguistiques exigées à l’embauche soient liées aux besoins propres à l’exercice des fonctions concernées, de manière à éviter toute discrimination fondée sur la langue (E/C.12/EST/CO/2, 16 décembre 2011, paragr. 10) et que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par l’insistance excessive mise sur la langue dans la politique d’intégration et a recommandé d’adopter une conception non répressive de la promotion de la langue officielle et de réexaminer le rôle de l’inspection des langues (CERD/C/EST/CO/8-9, 23 septembre 2010, paragr. 13). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques ou nationales soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession de manière effective, y compris les mesures visant à assurer que les examens du niveau de maîtrise de la langue n’affectent pas de manière disproportionnée l’accès à l’emploi et à la profession de ces minorités, dans les secteurs privé et public. Prière de continuer à fournir des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 105 du 26 juin 2008, pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue, notamment le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées, ainsi que sur tout recours ou toute procédure de réparation prévus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité de traitement relatif aux qualifications professionnelles essentielles et déterminantes.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes de cours linguistiques et de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle peut être dispensée en estonien et en russe. La commission note également que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le taux de chômage des non-Estoniens est de 23,4 pour cent alors que celui des Estoniens est de 13,4 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité des chances des minorités ethniques et nationales, en particulier en ce qui concerne les cours de langue et de formation professionnelle, et le prie de fournir des informations sur le taux de participation à ces cours des différentes minorités ethniques et nationales ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces cours. Prière de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des minorités ethniques et nationales au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation du public aux dispositions de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de genre et sur les cas de discrimination examinés par la Cour suprême. Elle note également que le gouvernement indique que, sur 43 requêtes adressées en 2010 au Chancelier de la justice, 10 cas concernaient une possible discrimination en vertu de l’article 12(1) de la Constitution; un avis juridique sur une affaire de harcèlement sexuel a été demandé au Chancelier de la justice en 2011; et, sur les 288 plaintes reçues en 2010 par le Commissaire pour l’égalité de genre et l’égalité de traitement, 23 concernaient une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination traités par le Commissaire pour l’égalité de genre et l’égalité de traitement, le Chancelier de la justice et les tribunaux, ainsi que sur les motifs de discrimination invoqués et l’issue de ces cas, y compris les sanctions infligées et les indemnisations allouées. Rappelant ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont autorisés à contrôler l’application de l’article 3 de la loi de 2008 sur les contrats d’emploi, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’assurer la protection des travailleurs contre la discrimination.
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