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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratique analogue. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, notant que la législation nationale ne contient pas d’interdiction de la traite des enfants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a promulgué la loi sur la traite des êtres humains en octobre 2011, qui interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la traite des êtres humains de 2011 dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne semblaient pas être interdits dans la législation nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il prendra les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, en particulier la production ou le trafic de stupéfiants. Rappelant une fois encore les principes prévus par l’article 3 c), conjointement à l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, sont expressément interdits dans la législation nationale, et ce de toute urgence.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents dans l’industrie (art. 3, paragr.2). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour interdire ou réglementer l’emploi d’enfants de moins de 18 ans. Néanmoins, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la question sera débattue à l’occasion des consultations tripartites qui se tiendront à la fin de l’année 2011. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux seront finalisées et adoptées dans un futur proche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des activités sont en cours pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les mandants tripartites de plusieurs pays de la CARICOM ont participé à l’atelier tenu à Grenade en octobre 2011, dans l’objectif de mettre au point une liste des types de travaux dangereux dans leurs pays respectifs. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, les partenaires tripartites et autres parties prenantes s’emploieront prochainement à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en tenant compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera développée dans un futur proche. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes d’exploitation sexuelle et garçons des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), il y a des cas dans lesquels les enfants sont impliqués dans la prostitution, particulier des garçons des rues, qui se sont révélés être impliqués dans des pratiques sexuelles illégales avec des hommes contre une récompense. La commission avait également noté que, dans ses conclusions (CRC/C/15/Add.184, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et de mettre en place des politiques et des programmes de prévention, de rétablissement et de réintégration des enfants victimes.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune étude ni donnée ne sont disponibles sur le taux d’exploitation sexuelle des enfants, y compris concernant les garçons, et que, en conséquence, aucune mesure n’a été prise en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises par les autorités compétentes pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour leur réhabilitation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, y compris les garçons. En outre, considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à ce jour aucune infraction, poursuite, condamnation ou sanction pénale n’a été enregistrée par les organes d’application de la loi ni par les inspecteurs du travail concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note cependant, d’après les informations du gouvernement, que des données et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances en matière de pires formes de travail des enfants ne sont toujours pas disponibles. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un nombre suffisant de données sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales imposées. Si possible, toutes les informations fournies devront être ventilées par âge et par sexe.
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