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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ukraine (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales, d’utilisation dans des conflits armés et d’exploitation économique. Le paragraphe 2 dudit article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise sur des personnes mineures. Il avait également été noté que l’article 150-1 du Code pénal réprime par des peines les infractions d’utilisation ou de contrainte d’enfants à la mendicité. La commission avait cependant noté que, d’après la publication de l’OIT/IPEC intitulée Child trafficking – the people involved: A synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine, 2005 (pp. 14-15), l’Ukraine est non seulement un pays d’origine, mais aussi de transit pour la traite des personnes originaires d’autres pays de la région. De plus, la commission avait noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/4/31/Add.2, 24 janvier 2007, paragr. 48 53), la traite des enfants en Ukraine et au départ de ce pays, y compris vers l’étranger, est un grave problème. S’agissant de la traite transfrontière, des jeunes filles sont acheminées jusqu’en Fédération de Russie, en Turquie, en Pologne, en République tchèque, en Italie et aux Emirats arabes unis. Des garçons sont acheminés jusqu’en Fédération de Russie, en Pologne, en République de Moldova, en Turquie et en Roumanie. Des enfants victimes de cette traite transfrontière sont exploités dans la vente ambulante, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs, ainsi que pour des services sexuels. Les enfants sont contraints de faire de longues heures de travail (souvent huit heures par jour) et souvent la nuit. Considérant la gravité du problème de la traite des enfants en Ukraine et au départ de ce pays, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 149, 150, 304 et 150-1 du Code pénal.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2009, une activité criminelle d’un groupe transnational engagé dans le recrutement et la traite de ressortissants ukrainiens à destination de la Turquie à des fins d’exploitation sexuelle a été découverte. Dans son rapport, le gouvernement déclare également que, pour éliminer tous les réseaux criminels et bloquer les filières de traite des personnes, le ministère de l’Intérieur de l’Ukraine, en collaboration avec les autorités chargées de la lutte contre la criminalité en République de Turquie, a arrêté tous les membres de ce groupe criminel et a libéré de leur esclavage sexuel les femmes ukrainiennes victimes de cette traite. Au cours de la même période, un autre groupe criminel transnational organisé, actif dans la traite des femmes vers les Emirats arabes unis et d’autres Etats, à des fins d’exploitation sexuelle, a été démantelé, et il a été mis fin à l’activité illégale de 11 membres de ce groupe, dont des ressortissants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie, de l’Iraq et des Emirats arabes unis.
S’agissant de l’application pratique des dispositions du Code pénal, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 279 affaires relevant de l’article 149 du Code pénal, dont 42 affaires impliquant des enfants, ont été découvertes en 2009, 41 affaires impliquant des enfants en 2010 et 11 affaires impliquant des enfants au cours des cinq premiers mois de 2011. De même, 15 affaires criminelles relevant de l’article 150 du Code pénal (exploitation des enfants) ont été découvertes en 2009, 14 en 2010 et trois au cours des cinq premiers mois de 2011. De plus, 1 904 affaires impliquant des enfants dans une activité criminelle/de mendicité (art. 304 du Code pénal) ont été découvertes en 2009, 1993 en 2010 et 1 104 affaires de même type au cours des cinq premiers mois de 2011. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’article 150-1 du Code pénal (utilisation ou contrainte d’enfants à la mendicité), 87 affaires ont été découvertes en 2009, 94 en 2010 et 45 au cours des cinq premiers mois de 2011. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant a déclaré qu’il restait préoccupé par le fait que l’Ukraine continue d’être l’un des premiers pays d’origine de la traite des personnes en Europe, et qu’il a regretté de ne pas disposer d’informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de la traite d’enfants. Tout en reconnaissant les différents efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la traite, la commission constate que la traite des enfants reste encore un sujet de préoccupation en Ukraine. La commission prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour procéder à des enquêtes approfondies sur les personnes actives dans la vente et la traite des enfants et pour poursuivre efficacement ces personnes en justice, et de faire en sorte que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, en conformité avec la législation nationale en vigueur. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique des articles 149, 150, 304 et 150-1 du Code pénal, et notamment des statistiques sur le nombre des poursuites en justice, des condamnations et des sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les allégations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU), des enfants, et même des enfants de moins de 10 ans, étaient impliqués en Ukraine dans la prostitution, des activités pornographiques et l’industrie du sexe. Elle avait observé que, malgré diverses dispositions du Code pénal interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ce problème restait un sujet de préoccupation dans la pratique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu 1 012 cas relevant de l’article 301 du Code pénal (importation, production, commercialisation et diffusion d’articles pornographiques) en 2009, dont 16 impliquant des mineurs. En 2010 et en 2011, dix et trois cas impliquant des mineurs ont été relevés respectivement. De même, on a dénombré 866 crimes tombant sous le coup de l’article 303 du Code pénal (commerce et incitation de personnes à la prostitution) en 2009, dont 16 impliquant des mineurs, neuf autres impliquant des mineurs en 2010 et huit en 2011. La commission note en outre l’indication du gouvernement relative aux différentes mesures institutionnelles et pratiques prises par le ministère de l’Intérieur afin d’améliorer l’efficacité des activités des organes d’application de la loi relatives à la prévention et à la détection des crimes contre les enfants. En 2011, des représentants du ministère de l’Intérieur ont participé à un atelier international sur la lutte contre la prolifération de la pornographie infantile sur Internet, et à un séminaire de formation intitulé «La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants – échange des meilleures pratiques», organisé par le ministère de l’Intérieur de la République de Moldova et l’ONG «La Strada». La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour identifier les lieux d’enregistrement des sites Web sur lesquels apparaît de la pornographie infantile, et pour déterminer qui sont les personnes responsables de la création et de la mise à jour de ces sites. La commission prend cependant note des graves préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 78), devant l’augmentation du nombre de cas de sévices sexuels, d’exploitation et d’implication des enfants dans la prostitution et la production de matériels pornographiques, et devant le nombre alarmant d’utilisateurs de sites Internet de pornographie infantile (5 millions de visiteurs par mois). La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie et elle invite instamment le gouvernement à renforcer ses efforts pour éliminer l’utilisation, la mise à disposition ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques et de spectacles pornographiques. Elle le prie également instamment de s’assurer que toute personne dont il est prouvé qu’elle s’est rendue coupable d’un crime contre des mineurs relevant des articles 301 et 303 du Code pénal soit poursuivie en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre des enquêtes et des poursuites pénales, ainsi que celui des sanctions appliquées.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait pris note de l’arrivée à terme, en 2007, du programme de l’OIT/IPEC sur la traite des enfants intitulé «Programme de prévention et de réintégration dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine» (PROTECT CEE 2001-07). Elle avait prié le gouvernement de continuer à prendre, dans le cadre d’autres programmes d’action, des mesures pour soustraire des enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. Elle note que, selon les observations finales du 21 avril 2011 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 80), un Programme national de lutte contre la traite des personnes (2007-2010) a été adopté et mis en œuvre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des personnes (2007-2010), en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits à la traite ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration sociale adoptées pour ces enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre programme d’action mis sur pied pour éliminer la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Vente, traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle l’organisation «End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes» (ECPAT) et l’ONG «La Strada-Ukraine» avaient mis en œuvre un projet de «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle». La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du projet ECPAT/La Strada-Ukraine et sur ses résultats.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. A cet égard, elle note que le Comité des droits de l’enfants, dans ses observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 78), s’est déclaré préoccupé par le nombre extrêmement limité de centres de réadaptation ayant pour vocation spécifique d’offrir une aide aux enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles. La commission prie instamment le gouvernement d’accroître la disponibilité et l’accessibilité des centres de réadaptation pour fournir des services appropriés et efficaces, et notamment des services juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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