ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Netherlands (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C181

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
Direct Request
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2010, en réponse à sa demande directe de 2009. Elle prend également note des nouvelles remarques de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) ainsi que de la contribution de la Confédération de l’industrie et des employeurs (VNO-NCW) et de la Fédération des petites et moyennes entreprises (MKB-NL) des Pays-Bas. En réponse aux questions soulevées par la FNV en 2009, selon lesquelles un système de permis serait plus efficace pour lutter contre les pratiques frauduleuses et illégales, le gouvernement indique qu’un tel système de permis a été appliqué aux Pays-Bas jusqu’en 1998 mais qu’il s’était révélé inefficace. Il ajoute qu’il aurait été difficilement possible de maintenir ce système et de contrôler tous les détenteurs de ces permis. Le gouvernement indique qu’il est difficile de confirmer que le système actuel d’autorégulation élimine les agences d’emploi temporaire illégales. La FNV réitère ses préoccupations concernant le système d’autorégulation, estimant que ce système n’élimine pas les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales. Elle admet également que le système antérieur des permis n’était pas le plus efficace des systèmes mais fait valoir que, moyennant des ressources budgétaires suffisantes, il serait possible d’avoir un système meilleur, plus efficace et transparent. La FNV répète qu’elle estime, comme elle l’a déclaré précédemment, qu’il y a 5 000 à 6 000 agences d’emploi privées aux pratiques déloyales aux Pays-Bas. La VNO-NCW et la MKB-NL se réfèrent elles aussi à ces estimations, en mentionnant que ces chiffres se fondent sur une étude faite en 2008 pour la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). La commission rappelle que la FNV avait déclaré craindre que la finalité du système d’autorégulation était que l’inspection du travail centre son attention et ses contrôles principalement sur les agences d’emploi temporaire non enregistrées plutôt que d’inspecter les agences enregistrées. La FNV déclare qu’à travers le système d’autorégulation le gouvernement transfère à des entités privées la responsabilité de la supervision et du contrôle d’agences agréées. La FNV estime en outre qu’en pratique les agences – qu’elles soient enregistrées ou non – sont principalement – si tant est qu’elles le soient – contrôlées et supervisées par des entités privées et non des autorités publiques. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi temporaire inscrites au Registre des normes du travail sont supervisées ou contrôlées par l’inspection du travail. L’Association néerlandaise des agences d’emploi temporaire (ABU) publie périodiquement les faits et chiffres relatifs aux activités des agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière l’article 14 de la convention est appliqué à toutes les agences d’emploi temporaire et à fournir des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à indiquer de quelle manière il est assuré que le système d’autorégulation des agences d’emploi temporaire est supervisé par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 2).
Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. La FNV estime particulièrement critiquable que les agences d’emploi temporaire aient accès à tous les dossiers des personnes au chômage inscrites auprès du Service public de l’emploi (UWV). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées ou les entreprises utilisatrices, et responsabilités de ces agences et entreprises. En réponse aux commentaires de la FNV concernant le paiement des salaires, le gouvernement indique que sa responsabilité est de veiller à ce que tous les salariés perçoivent au moins le salaire minimum et non de veiller à ce qu’ils perçoivent le salaire correct. Il indique en outre que, s’agissant des articles 11 et 12 de la convention, la protection des travailleurs temporaires est la même que celle qui est prévue pour les salariés travaillant normalement. Il déclare également que l’entreprise utilisatrice est expressément responsable des conditions de travail des travailleurs placés par les agences temporaires. La FNV estime que la protection des travailleurs temporaires n’est pas toujours la même que celle des salariés travaillant régulièrement, et elle cite un exemple indiquant que la plupart des travailleurs recrutés par des agences n’ont pas accès à la formation professionnelle. La FNV estime également que la responsabilité légale du paiement intégral du salaire devrait échoir conjointement à l’agence et à l’entreprise utilisatrice, étant donné que les agences ont tendance à se déclarer en cessation de paiements lorsqu’elles risquent d’avoir à répondre de créances salariales. La FNV indique en outre que l’article 10 de la Loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI) interdit à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs de recourir à l’engagement d’autres travailleurs par une agence d’emploi temporaire. La loi n’interdit pas cependant à une entreprise touchée par une grève dans une entreprise sous-traitante de faire accomplir les tâches des travailleurs en grève par son propre personnel. La FNV estime que cette loi devrait être révisée. La commission tient à rappeler que, en raison des particularités que présentent les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution et du flou qui entoure les responsabilités dans ce domaine, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragr. 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les questions soulevées par la FNV de même que sur les mesures prises afin d’assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11, et d’indiquer comment les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices sont déterminées, comme prévu à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire ne jouent aucun rôle additionnel dans la formulation de la politique du Service public de l’emploi. Les agences d’emploi privées sont situées au niveau central des secteurs d’activité parce qu’elles sont considérées comme un partenaire utile susceptible d’aider les personnes ayant des difficultés sur le marché du travail. Au niveau régional, les services publics et privés de l’emploi œuvrent de concert. Le gouvernement indique qu’un accord sur le placement des jeunes au chômage a été conclu entre l’UWV et l’ABU. La FNV déclare craindre qu’une personne au chômage qui demande à percevoir une indemnité de chômage ne soit obligée d’accepter un nouvel emploi proposé non seulement par l’UWV, mais également par une agence d’emploi temporaire et que, si cette personne n’accepte pas un emploi temporaire censé lui convenir, elle peut perdre ses droits aux indemnités de chômage. La commission invite le gouvernement à rendre compte des conditions favorisant la coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et de la révision régulière de ces conditions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que l’autorité compétente reçoit des informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer