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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Colombia (RATIFICATION: 1994)

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Article 3 de la convention. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de la construction, dont la mission est de promouvoir, soutenir et surveiller la mise en œuvre, le développement et le renforcement de la politique publique qui promeut la prévention de la santé au travail et des risques professionnels dans le secteur de la construction, tient des réunions depuis mai 2002. Entre autres sujets, elle a abordé la question de la fraude à la sécurité sociale de la part d’une proportion élevée d’employeurs, et celle de l’inobservation des dispositions de la santé au travail, avec les conséquences sur la morbidité et la mortalité que mettent en évidence les statistiques que le gouvernement a fournies. La commission espère que ces consultations permettront d’identifier les problèmes du secteur en matière de santé et de sécurité au travail, et que des mesures seront prises pour y faire face. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions examinées par la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de la construction, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces problèmes, notamment la question de la fraude à la sécurité sociale en tant qu’elle se rapporte à la présente convention, et l’inobservation de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique.
Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la procédure de réactualisation de la résolution no 2413 de 1979 se poursuit; cette résolution porte règlement sur la santé et la sécurité dans le secteur de la construction. La commission nationale mentionnée au paragraphe précédent a participé à l’actualisation de ce projet, lequel est examiné actuellement par la Direction des risques professionnels. Rappelant que, depuis la ratification de la convention, elle note que l’actualisation du règlement susmentionné est en cours, la commission demande au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées pour mener à bien cette actualisation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser ce projet, de veiller à ce qu’il donne effet aux dispositions de la convention, et d’indiquer les progrès réalisés.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux en hauteur sont à l’origine du quart des accidents du travail dans le secteur de la construction et ont des conséquences très graves – en termes d’invalidité et de décès. Par conséquent, ont été émises les résolutions nos 3673 de 2008 et 736 de 2009 qui ont permis d’adopter le règlement technique portant sur les travaux en hauteur dans des conditions de sécurité. De plus, notant que le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement sur l’amiante, et ayant à l’esprit ses observations de 2010 et 2011 sur la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, concernant, entre autres, des communications des syndicats qui indiquent que l’utilisation de l’amiante a de graves conséquences dans la construction en Colombie, la commission demande au gouvernement d’adopter dans de brefs délais les normes techniques nécessaires et de l’informer à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la circulaire unifiée de 2004 et indique que cette circulaire permet d’appliquer cette disposition de la convention. Néanmoins, la commission note également que la circulaire ne semble pas donner effet à cet article de la convention. Elle prend note aussi du projet de la résolution qui règlemente les dispositions générales relatives à la santé au travail pour le secteur de la construction, projet dont le gouvernement a joint copie. La commission note que l’article 2 du projet porte sur les activités menées simultanément mais aussi qu’il ne prévoit pas la coopération qu’exige l’article de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de donner effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique, et de donner des informations à ce sujet, y compris sur le lien éventuel qui existe entre la circulaire unifiée de 2004 et cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité, et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 3.L) du projet de règlement pour le secteur, l’employeur doit prendre des mesures immédiates, interrompre les activités et, le cas échéant, autoriser l’évacuation du personnel lorsqu’est identifié un péril imminent pour la sécurité du personnel sur le chantier. Toutefois, la commission note que le projet en question ne consacre pas le droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation dangereuse lorsqu’ils ont des motifs raisonnables pour croire que cette situation comporte un danger imminent et grave pour leur sécurité et leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dans la législation et, tant que cette législation n’aura pas été adoptée, de garantir l’exercice de ce droit dans la pratique. Prière aussi de donner des informations détaillées sur ce point.
Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que la résolution no 180372 de 2004 donne effet au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur le paragraphe 1 de l’article 26 en ce qui concerne la «personne compétente». La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 g) de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, l’expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter d’une façon sûre les tâches spécifiées, et que les autorités compétentes pourraient fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention.
Article 30, paragraphe 2. Fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle, et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct. Article 32. Fournir de l’eau potable et des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, installations sanitaires et salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. La commission note que le projet de règlement pour la santé au travail dans le secteur de la construction donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau au sujet du projet et, tant que le projet n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions dans la pratique. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 34. Conditions requises pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation fixe un délai pour déclarer à l’autorité compétente les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 27 b). Désigner une personne compétente et qui sera chargée d’entreposer, de transporter, de manipuler ou d’utiliser des explosifs; articles 28, paragraphe 2 a). Remplacer les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 29, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques liés à des incendies. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de ces articles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’effet donné à ces articles de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le secteur de la construction occupe environ 915 000 personnes et que, en 2006, 33,2 pour cent seulement étaient protégées par le système général sur les risques professionnels, en 2007, 39,7 pour cent et en 2008, 51,34 pour cent. Le gouvernement indique que 9,82 pour cent des affiliés au système général des risques professionnels ont été victimes d’accidents, lesquels ont entraîné 83 décès. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas d’informations sur les travailleurs du secteur qui ne sont pas affiliés au système général en ce qui concerne les risques d’accidents. De plus, la commission prend note des enquêtes nationales sur la santé au travail dans le secteur de la construction et du fait qu’a été élaboré un guide pour toutes les parties en vue de la mise en œuvre de la gestion de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et en particulier sur l’évolution du pourcentage de travailleurs qui sont affiliés au système général des risques professionnels.
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